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CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 24/01787


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 24/01787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/01787
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672f0b84b985b1d2afd2c9e3

Texte de la décision

9,596 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5BV

Copie conforme

délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 11H45.

APPELANT

Monsieur [L] [P]

né le 04 Juin 2005 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître LAURE Maguelonne,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Madame [T] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 18H10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ordonnant une interdiction de territoire national de 3 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par le Préfet du var notifiée le 31 octobre 2024 à 9h18 ;

Vu l'arrêté préfectoral de la préfecture du Var en date du 30 octobre 2024 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile, notifié le 31 octobre 2024 à 9h18;

Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H45 ;

Vu l'appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 9H18 par Monsieur [L] [P] ;

Monsieur [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en 2022, je suis rentré mineur, je travaillais dans la manoeuvre au noir. J'ai une adresse, un certificat d'hébergement est au dossier. Je vivais là bas depuis que je suis sur [Localité 6]. Je ne connais pas cette adresse précisément. La famille m'héberge. J'étais en suisse. Je suis allé en Suisse pour une demande d'asile. J'étais au CRA de [Localité 9] mais j'ai eu une OQTF, j'ai dû partir en suisse. Je n'ai pas de documents de voyage. J'ai fait appel parce que j'étais en détention puis en Suisse, je suis fatigué, je suis venu ici uniquement pour le moi du ramadan.

Cette mesure d'interdiction de l'OQTF, je ne savais pas pour l'OQTF, au moment du placement au CRA le 31 octobre je l'ai su. J'ai eu la notification en détention, c'est passé par un interprète, j'ai tous compris, il m'a parlé de l'interdiction mais pas de l'OQTF. J'aimerais partir en Suisse par mes propres moyens. Je vous demande de bien vouloir sortir et ne pas aller en prison.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone dont l'utilisation n'est pas justifiée.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose qu'un vol a été réservé pour Genève, les autorités suisses ayant accepté de reprendre l'intéressé. En ce qui concerne l'interprétariat par téléphone celui-ci ne lui a causé aucun grief, il précise qu'il a bien compris la mesure. Mais il faut préciser qu'il n'y a pas d'obligation de quitter le territoire français mais seulement une interdiction Dublin avec une interdiction du territoire national. Sur l'assignation à résidence il n' y a as d'adresse stable et fixe, pas de passeport non plus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'irrégularité du recours à l'interprète

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration...

Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.

En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il a été assisté par un interprète au téléphone lors de la notification du placement en rétention alors qu'aucune circonstance particulière ni aucune mention particulière dans le procès-verbal ne permet d'expliquer le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer. Il ajoute que cela lui fait grief car il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la procédure dont il fait l'objet.

Néanmoins il reconnaît à l'audience qu'il a compris la notification qui lui avait été faite de son placement en rétention de sorte qu'aucun grief de nature a entraîné la mainlevée de la mesure de rétention.

Ce moyen sera donc écarté.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée du maintien en rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure MAGUELONNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [P]

né le 04 Juin 2005 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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