CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 24/01779
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN43J
Copie conforme
délivrée le 05 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Novembre 2024 à 12H31.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 à 15H20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes , notifié le même jour à 10H56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 11h01 ;
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Novembre 2024 à 10H31 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires au départ de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait valoir que
monsieur a une interdiction définitive du territoire, il est sortant de prison, l'Algérie a reconnu monsieur le 30 octobre, il a été auditionné avant sa sortie de prison , la préfecture a fait une demande de routing , le 4 novembre nous avons reçu le routing , les diligences ont bien été réalisées, monsieur n'a pas de passeport pas d'adresse fixe sur le territoire ;
Monsieur [I] [Z] déclare je n'ai tien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles,
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont reconnu monsieur comme étant de nationalité algérienne le 30 octobre 2024 à la suite d'une audition consulaire réalisée le 23 octobre 2024, qu'une demande de routing en date du 30 octobre 2024 a reçu accusé de réception pour un vol prévu à destination de l'Algérie, le 4 novembre la Préfecture as reçu le routing de sorte que toutes les diligences ont été régulièrement effectuées, le moyen devant être rejeté ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 02 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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