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CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/04716


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/04716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/04716
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
672f0b88b985b1d2afd2ca27

Texte de la décision

11,375 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/400

Rôle N° RG 23/04716 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN2

[5]

C/

Fondation [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- [5]

- Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 11/2756.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

DISP

INTIMEE

Fondation [3], demeurant [Adresse 8] Paré - Hôpital [6] - [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La [5] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par la Fondation [3], survenu, le 11 septembre 2000, à sa salariée, Mme [F] [I], occasionnant à celle-ci un traumatisme du poignet gauche.

La Fondation [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [4] aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail manifestement disproportionnés aux lésions. Elle n'a pas obtenu de décision de la commission.

Le 19 octobre 2010, la Fondation [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour se voir déclarer inopposable l'arrêt de travail de 753 jours.

Cette instance a été radiée.

La commission de recours amiable ayant rendu un décision de rejet le 23 juillet 2013, l'employeur a, à nouveau, saisi le tribunal, le 23 septembre 2013.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et ordonné une expertise médicale sur pièces;

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2016. L'expert commis a proposé de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] au regard de l'accident du 11 septembre 2000 au 5 octobre 2000.

Par jugement du 30 juin 2017, le même tribunal a annulé le rapport d'expertise et ordonné une nouvelle expertise sur pièce.

Le rapport déposé le 2 août 2018 a conclu à une date de consolidation au 28 janvier 2003.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a encore annulé l'expertise médicale et ordonné une autre expertise sur pièces.

L'expert, le Dr [O], a déposé son rapport le 11 juillet 2019, préconisant une date de consolidation au 11 octobre 2000.

Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- infirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [I],

- déclaré inopposables à la Fondation [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] à compter du 12 octobre 2000,

- condamné la [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réceptionreçue le 12 octobre 2020, la [5] a relevé appel du jugement dans des forme et délai non contestés;

Par ordonnance du 24 février 2021, l'affaire a été radiée.

Sur la demande de la Fondation [3] du 1er mars 2023, l'affaire a été remise au rôle.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de:

- rejeter la demande de péremption d'instance,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer l'opposabilité à l'employeur de l'intégralité des prestations versées au titre de l'accident du travail survenu le 11 septembre 2000 à Mme [I].

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au titre de la péremption, que le délai n'a pas commencé à courir avant la date de première instance fixée par le greffe dans la convoocation.

Elle expose, sur le fond, que l'expertise médicale contient des incohérences et le rapport définitif n'a pas été précédé de l'envoi à la caisse d'un pré-rapport. Elle souligne quee les arrêts de travail ont été prescrits par le dr [L], chirurgien orthopédiste et traumatologue, dont la compétence ne peut être remise en cause. Elle rappelle qu'il est necessaire de combattre la présomption d'imputabilité par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'Hôpital européen, venant aux droits de la [7] [3], demande à la cour de:

- juger la procédure périmée,

- rappeler que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée,

- débouter la [5] de ses demandes;

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.

Il réclame enfin la condamnation de la caisse aux dépens.

L'intimé réplique que l'instance est périmée faute de diligences effectuées par l'appelante.

Sur le fond, il se fonde sur le rapport d'expertise médicale qui a retenu que l'accident a occasionné à Mme [I] une entorse bégnine du poignet gauche. Il souligne l'absence de communication de pièces par la caisse à l'expert.

MOTIVATION

1- Sur la péremption:

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'appel a été formé par la [5], le 12 octobre 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.

En l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 12 octobre 2000, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de la Fondation [3], le 1er mars 2023.

L'ordonnance de radiation qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.

L'appelante ne peut à bon droit prétendre que, jusqu'à la date de première instance fixée par la cour dans la convocation adressée aux parties, celles-ci ne sont tenues à aucune diligence. Au contraire, il leur appartient à tous moments de la procédure orale de conclure et de demander la fixation de l'affaire à la juridiction.

Au demeurant, entre la date de l'ordonnance de radiation, mettant spécifiquement à la charge des parties des diligences à accomplir, et la date de demande de réenrôlement, la caisse a laissé s'écouler plus de deux ans.

Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société , était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.

De même, la cour de cassation dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719) a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation de l'audience.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

2- Sur les dépens:

La [5] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate la péremption de l'instance,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère autorité de chose jugée au jugement querellé,

Condamne la [5] aux dépens.

La greffière La présidente

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