CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/00533
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/397
Rôle N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTGU
[3]
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00120.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000012 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 7 juin 2019, la [3] a notifié à M. [W] [O] un indu d'allocation de solidarité aux personnes agées d'un montant de 6 226,68 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision.
Néanmoins, suivant une mise en demeure du 14 janvier 2020, la [3] a réclamé à M. [O] le paiement de la somme de 6 118,72 euros au titre de l'indu.
Puis, la caisse a décerné à l'encontre de M. [O] une contrainte, le 23 novembre 2021, portant sur la somme de 5 618,72 euros au titre du même indu. La contrainte a été signifiée le 13 janvier 2022.
Le 14 janvier 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le pôle social a :
- rejeté l'exception de nullité formée par M. [O],
- reçu le même en son opposition à contrainte,
- l'a déclaré bien fondée,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de M. [O].Le tribunal a, en effet, considéré que:
- la contrainte était suffisamment motivée;
- M. [O] a eu une résidence stable et régulière pendant 43 ans et non prise en défaut en 2018 puisque cette année-là, la résidence de l'intéressé a connu des intervalles temporels à l'étranger inférieurs aux 180 jours exigés par la règlementation française.
Par deux déclarations électroniques du 9 janvier 2023, M. [W] [O] a relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- valider la contrainte,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 618,72 euros,
- condamner M. [O] à lui payer les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 181,88 euros,
- débouter M. [O] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:
- M. [O] savait parfaitement à quoi correspondait le contenu de la contrainte;
- pour l'année 2018, M. [O] a résidé moins de 6 mois en France; il l'a d'ailleurs reconnu.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est de bonne foi.
L'intimé réplique qu' il a dépassé le temps toléré d'absence pour venir en aide à son épouse immobilisée. Il souligne qu'il n'a pas été averti par la caisse de cette condition qui entraînait la perte de ses droits; Il insiste qu'il n'a commis aucune fraude.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (...) Et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux pzersonnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. (...)
Selon les dispositions de l'article R 111-2 du même code, pour bénéficier de la prestation mentionnée à l'article L 815-1, sont considérés comme résident en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain (...) La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain (...) . Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R 115-7, sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
En l'espèce, M. [O] ne conteste pas ne pas avoir séjourné en France plus de six mois en 2018.
Le pôle social a commis une erreur de droit en estimant le contraire.
La bonne foi présumée de M. [O] est indifférente à la solution du litige.
De même, il ne peut prétendre ne pas avoir été informé par la caisse de son obligation de résidence en France plus de six mois au cours de l'année civile de versement de la prestation alors qu'il lui appartient d'informer la [3] de tout changement dans sa situation personnelle ou dans son lieu de résidence qui remettrait en cause le bénéfice de la prestation, en application des dispositions règlementaires.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la contrainte décernée à l'encontre de M. [O] pour son entier montant et condamne, en conséquence, ce dernier à payer à la [3] la somme de 5 618,72 euros, outre les frais de signification de la contrainte (181,88 euros).
M. [O] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide la contrainte décernée par la [3] à l'encontre de M. [W] [O] le 23 novembre 2021 d'un montant de 5 618,72 euros au titre d'un indu de ASPA pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019,
Condamne en conséquence M. [W] [O] à verser à la [3] la somme de 5 618,72 euros,
Condamne M. [W] [O] à verser à la [3] la somme de 181,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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