Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 10 nov. 2024, RG 24/02405


Vérifier : TJ Lille, 10 nov. 2024, RG 24/02405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2024
Numéro
24/02405
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6732558666097ae60e258505

Texte de la décision

9,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02405 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54L - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet actis.

DEFENDEUR :
M. [R] [G]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [I] interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI.


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat: Je n’ai pas pu faire l’entretien car Mr demande un interprete en espagnol.Mais toute l’audition a été faite en langue arabe.Interpol l’a identifié comme algérien.Il y a une obstruction manifeste

La présidente: au vu des pièces du dossier,j’ai constaté qu’une interprete Mme [Z] [T] a interpreté en langue espagnol et en langue arabe.Nous avons eu au téléphone cette interprete et elle a indiqué que vous parliez espagnol comme votre petit ami et par ce que vous compreniez l’arabe et vous parlez les deux langues.Je ne sollicite pas d’interprete en langue espagnole.

L’interessé: “ yo soy espagnol”.

La présidente demande à ce que l’interessé sorte de la salle d’audience eu egard à son comportement.

Le représentant de l’administration: pas de passeport, il veut se maintenir sur le territoire, diligences necessaires, il ne veut pas produire son passeport.Nous sommes dans l’attente d’un laissez passer consulaire.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens à soulever.
Il est illégal en espagne, son identité algerienne a été confirmée par Interpol.

L’intéressé entendu en dernier déclare : il a été sorti de la salle d’audience.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Mylène VOLTOLINI Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02405 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54L

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/11/2024 reçue et enregistrée le 09/11/2024 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet ACTIS , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [G]
né le 02 Août 1989 à ALGER ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [I] interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI.

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 novembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] né le 2 août 1989 à Alger en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15h53 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, M. [G] s’est exprimé en espagnol et a indiqué qu’il ne comprenait pas l’arabe.

Après suspension de l’audience, le juge des libertés et de la détention a indiqué qu’un interprète avait exercé sa mission en espagnol lors du placement en retenue puis en langue arabe lors du placement en rétention ; que contactée téléphoniquement, l’interprète avait confirmé que M. [G] comprenait l’arabe. Compte tenu de l’opposition de M. [G], celui-ci a été contraint de quitter la salle.

L’administration maintient par la voie de son conseil la demande en soulignant que l’intéressé a refusé de produire son passeport et qu’elle est dans l’attente d’un laissez passer.

Le conseil de l’intéressé indique qu’il n’a pas de moyen à soulever.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 742-1 et suivants du CESEDA ;

En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé, de nationalité algérienne comme il le soutient, a bénéficié d’un interprète en langue arabe pour son placement en rétention, sans manifester une quelconque opposition. Il apparaît ainsi que son obstruction manifestée à l’audience n’est pas justifiée, en sorte qu’il n’était pas justifié de recourir à un interprète espagnol.

Puis, sur le fond, l’intéressé, sans domicile fixe, sans document d’identité et ayant déjà été condamné pénalement, ne présente pas de garantie de représentation. De surcroît, l’administration a accompli les diligences nécessaires - demande de laissez passer consulaire le 9 novembre et demande de routing le même jour.

Il apparaît ainsi que la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée et il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12/11/2024 à 18h00.

Fait à LILLE, le 10 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02405 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conference
Notifié par mail Notifié au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [G]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.