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CA Paris, 11 nov. 2024, RG 24/05261


Vérifier : CA Paris, 11 nov. 2024, RG 24/05261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2024
Numéro
24/05261
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6732fd8963ebc7ce989dad03

Texte de la décision

3,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 novembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05261 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [R] [G]

né le 24 Décembre 2003

de nationalité égyptienne

ayant pour conseil en première instance Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2024, à 16h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Novembre 2024, à 19h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 novembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [R] [G] à 20h38,

- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 19h12,

- et au préfet de police, à 19h12 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [G] du 11 novembre 2024, à 10h05, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or résulte des pièces de la procédure que M. [G], lors de son placement en garde à vue, a donné une adresse distincte de celle qu'il revendique aujourd'hui, preuves à l'appui. Cette volonté de ne pas indiquer l'adresse à laquelle il réside ne permet pas de considérer qu'il présente des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 novembre 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [R] [G] , de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 12 novembre 2024, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 novembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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