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CA Douai, 11 nov. 2024, RG 24/02256


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Date
11/11/2024
Numéro
24/02256
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6732fd8e63ebc7ce989dad45

Texte de la décision

13,877 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T2

N° de Minute : 2219

Ordonnance du lundi 11 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [K]

né le 19 Septembre 1997 à [Localité 3] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de Mme [X] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fabienne DUFOSSE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 novembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 novembre 2024 à 12h08 notifiée à 12h24 à M. [F] [K] prolongeant sa rétention administrative;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 17h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DES FAITS

A sa sortie de détention du centre pénitentiaitre de Beauvais le 5 novembre 2024, [F] [K], né le 10 mars 1992 à 19 septembre 1997 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, alias [F] [Z], alias [K] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 4 novembre 2024 et notifié le 5 novembre 2024 à 8h22, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024.

Par requête du 8 novembre 2024, reçue à 10h48, [F] [K] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.

Par requête du 8 novembre 2024, reçue à 12h37, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance du 9 novembre 2024, notifiée à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de son placement en rétention et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 17h10.

Au soutien de son appel, [F] [K] soutient les moyens suivants :

- concernant la décision de placement en rétention :

- l'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'insuffisance de motivation de cette décision ;

- le défaut de base légale ;

- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;

- l'absence d'examen de vulnérabilité ;

- concernant la demande de prolongation de la rétention:

- l'absence de diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement;

- l'absence de preuve d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED ;

- l'absence de preuve d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier VISABIO.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [F] [K] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Sur les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel :

Les moyens nouveaux relatifs à la décision de placement en rétention administrative, soulevés en cause d'appel, concernant :

- l'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'insuffisance de motivation de la décision ;

- le défaut de base légale ;

- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;

- l'absence de preuve d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED ;

- l'absence de preuve d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier VISABIO

sont irrecevables, au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant, qui avait soulevé ces mêmes moyens dans le cadre de son recours en première instance, a expressément abandonné, lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, ces moyens au soutien de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et s'est borné à maintenir le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité.

Dès lors, ces nouveaux moyens seront déclarés irrecevables.

Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283).

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.

En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'interessé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, mais indique que ce dernier pourra consulter un médecin si cela s'avère nécessaire et recevoir les soins appropriés en rétention.

L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et [F] [K] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit pour soigner son kyste au genou, nécessitant selon un drainage tous les 25 jours et un traitement médicamenteux. Comme l'a justement relevé le juge du siège, [F] [K] était sortant de détention au moment de son placement en rétention, sans que son état de santé n'ait été jugé comme incompatible avec la maintien de l'incarcération. De surcroît, les documents médicaux présentés au soutien de sa demande sont anciens comme étant datés du 1er juillet 2023, sans qu'il soit attesté de la nécessité toujours actuelle de procéder aux soins allégués. Enfin, [F] [K] a refusé son audition en détention par les services de police, de sorte qu'il n'a pas mis ceux-ci en mesure de vérifier son état de santé.

En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.

Le moyen sera donc rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache par mail le 23 octobre 2024 à 9h18 avec les autorités consulaires libyennes dont [F] [K] revendique la nationalité aux d'obtention d'un laissez-passer consulaire, avec relance le 8 novembre 2024 à 9h55. Ils ont également adressé une demande d'audition consulaire aux mêmes autorités le 8 novembre 2024 à 9h51.

En parallèle, [F] [K] ayant utilisé des alias, ce qu'il a reconnu devant le juge de première instance, les services de la préfecture ont pris attache par mail le 23 octobre 2024 à 9h12 avec les autorités consulaires algériennes dont [F] [Z], alias utilisé par [F] [K] revendique la nationalité aux d'obtention d'un laissez-passer consulaire. Ils ont également adressé une demande d'audition consulaire aux mêmes autorités le 8 novembre 2024 à 9h51.

Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises avant même le jour du placement en rétention de [F] [K], ce qui constitue un délai raisonnable.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [F] [K] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [K] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [K] ;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 9 novembre 2024.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Fabienne DUFOSSE, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [U]

Le greffier

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2219 DU 11 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [K] le lundi 11 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 11 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 11 novembre 2024

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T2

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