Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/01816


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/01816
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6732fd9163ebc7ce989dad73

Texte de la décision

8,766 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WP

Copie conforme

délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 12h27.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [G] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 17h00,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2022 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par Prefecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h46;

Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 17h38 par Monsieur [X] [H] ;

Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ma situation sanitaire n'est pas bonne. Je vous demande d'avoir pitié.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en l'absence de date connue pour la délivrance d'un laissez-passer, aucune réponse des autorités consulaires algériennes n'étant intervenue depuis l'audition de M. [H] le 30 octobre dernier.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

La demande du préfet des Bouches du Rhône du 06/11/2024 est fondée sur le 3° paragraphe susvisé ainsi que sur l'existence d'une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il est acquis aux débats que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de monsieur [H] le 30 octobre 2024, soit très récemment. Il en résulte que la procédure d'identification de l'intéressé par les autorités consulaires se poursuit activement dans le contexte de la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et qu'il peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai, quand bien les autorités consulaires n'ont pas répondu dans les huit jours ayant suivi l'audition de ce dernier.

Concernant la menace pour l'ordre public représentée par la présence du retenu sur le territoire français, dont il doit être rappelé qu'elle doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société, il est constaté que celle-ci est suffisamment caractérisée par les deux signalisations dont il a fait l'objet pour des faits notamment de destruction d'un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi que pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, respectivement commis les 19 février et 25 juin 2023ainsi que par les circonstances de son interpellation le 7 septembre 2024.

Les moyens soulevés seront donc rejetés et l'ordonnance querellée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [H]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.