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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00007


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Date
18/09/2024
Numéro
23/00007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673383dc264fe014c41c16ef

Texte de la décision

14,357 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00007 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHP4

N° MINUTE 24/00504

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [K] [S] [M] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [G] [H], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la saisine de ce tribunal par Madame [K] [S] [P] née [M], en date du 6 janvier 2023, aux fins, sur recours préalable obligatoire, de prise en charge de la rechute du 17 août 2021 (recours n° RG 23/00008) et de la rechute du 21 avril 2022 (recours n° RG 23/00007) au titre de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017, et de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude réclamée le 1er août 2022 (recours n° RG 23/00009) ;

Vu les trois jugements avant dire droit rendus le 14 juin 2023 par ce tribunal, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des données des litiges et qui ont ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [B] pour déterminer en substance si les lésions constatées les 17 août 2021 et 21 avril 2022 constituaient une rechute de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017, et si l’avis d’inaptitude établi le 1er août 2022 par le médecin du travail était en lien avec la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 ;

Vu les rapports d’expertise déposés le 15 février 2024 ;

Vu l’audience du 21 août 2024, à laquelle Madame [K] [S] [P] née [M], représentée par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ont repris leurs écritures respectivement déposées le 5 août 2024 et le 21 août 2024 et auxquelles il convient de reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des litiges :

Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les trois causes dans l'intérêt d'une bonne justice.

Sur la demande de nouvelle expertise :

Madame [K] [S] [P] née [M] motive sa demande de nouvelle expertise, présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, par une meilleure lisibilité et cohérence d’une seule et unique expertise traitant de l’ensemble des difficultés d’ordre médical en litige, l’évocation par l’expert judiciaire de l’éventualité d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et le doute subsistant sur la légitimité ou non de son licenciement pour inaptitude.

Le tribunal constate d’abord que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui concerne les mesures d’instruction avant tout procès, ne sont pas applicables à la cause.

Ensuite, les éléments avancés ne justifient pas le recours à une nouvelle expertise médicale dès lors que l’expert judiciaire a examiné les trois questions lors d’une seule et unique expertise, les commémoratifs et les résultats de l’examen clinique de l’assurée étant retranscrits de façon identique dans chacun des trois rapports, que les trois expertises, dont la qualité ou la régularité n’est remise en cause par aucune des parties, ont été soumises à la libre discussion des parties, et que la légitimité du licenciement pour inaptitude, dont il n’apparait pas qu’elle ait été contestée, est une question étrangère aux présents litiges.

La demande de nouvelle expertise sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle et ses suites :

L’assurée sollicite désormais la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle sur la base du compte-rendu d’une IRM pratiquée le 15 février 2019, ayant mis en évidence l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire et d’une lésion de l’infra épineux.

Elle se prévaut à cette fin des observations de l’expert judiciaire, qui indique qu’à la suite de cet examen, il n’y avait pas d’aggravation de lésion antérieure du sus épineux, mais une extension de l’atteinte des tendons, l’infra épineux, et que, cependant, il était apparu une arthropathie « qui aurait pu faire déclencher par le médecin traitant, d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle sur une atteinte dégénérative acromio claviculaire ».

Mais l’assurée est irrecevable en sa demande, faute pour elle d’avoir formalisé sa demande auprès de la caisse, dans les conditions précisées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce tribunal ne peut en effet se prononcer qu’après une décision de la caisse, et après recours préalable obligatoire.

Il en est de même pour la demande de versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2019, et la demande tendant à retenir un lien de causalité entre la « maladie professionnelle » du 15 février 2019, qui n’a pas fait l’objet d’une demande formalisée auprès de la caisse et d’une décision de celle-ci, et l’avis d’inaptitude du 1er août 2022.

Sur la prise en charge des lésions constatées sur les certificats médicaux du 17 août 2021 et du 21 avril 2022 en tant que rechutes de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 :

Le tribunal observe à titre liminaire que l’assurée ne réclame pas dans le dispositif de ses écritures la prise en charge des rechutes invoquées des 17 août 2021 (« scapulalgie droite ») et 21 avril 2022 (« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») au titre de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 (« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »), alors qu’il a été saisi de ces contestations et que la nouvelle expertise sollicitée avant dire droit porte sur ces questions médicales.

En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Ainsi, la rechute est caractérisée par l'apparition d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ayant un lien direct et unique avec le sinistre initial.

En d'autres termes, une affection ne peut être prise en charge en tant que rechute que si elle est la conséquence exclusive du sinistre initial.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux du 17 août 2021 et du 21 avril 2022 ne constituent pas une aggravation de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017, mais sont en lien, pour les premières lésions, avec une névralgie cervico-brachiale n’ayant aucun rapport avec le syndrome de la coiffe des rotateurs et évoluant pour son propre compte. Il est précisé, concernant le certificat médical du 21 avril 2022, qu’il ne figure au dossier aucun élément paraclinique, attestant de faits nouveaux.

Ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la caisse et ne sont pas utilement contredites par l’assurée.

Il sera donc retenu que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux du 17 août 2021 et du 21 avril 2022 ne constituent pas une rechute de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017.

Sur la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 1er août 2022 :

Vu les articles L. 433-1, et D. 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale,

L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la caisse d’assurance maladie lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, le montant de celle-ci étant égal à l’indemnité journalière accident du travail/maladie professionnelle et son versement cessant dès l'expiration du délai d'un mois ou dès que l'employeur reclasse ou licencie le salarié concerné.

L’objet de l’indemnité temporaire d’inaptitude est en effet de combler le délai d’un mois qui est donné à l’employeur à compter du second examen médical du médecin du travail, pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte.

Selon la jurisprudence, les juges du fond doivent rechercher, sans être liés par les avis des médecins conseils, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, l’assurée se prévaut dans le dispositif de ses écritures d’un lien de causalité entre l’avis d’inaptitude du 1er août 2022 et les « maladies professionnelles » du 15 février 2019 et du 21 novembre 2017.

D’abord, compte tenu des développements précédents, aucun lien ne peut être retenu par le tribunal entre l’avis d’inaptitude et la prétendue maladie professionnelle du 15 février 2019. Il convient d’ajouter que l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle », ce qui ne peut être le cas de la maladie invoquée du 15 février 2019.

Ensuite, il ressort du rapport d’expertise que, selon les mentions de l’avis d’inaptitude, le licenciement était justifié dans un contexte d’atteinte ostéoarticulaire incompatible avec la profession de lingère, nécessitant la manipulation de charges lourdes, des mouvements répétitifs et de travaux avec élévation des bras au-dessus des épaules ; que, même si l’assurée était atteinte d’autres pathologies altérant cette capacité de travail, le motif principal de l’inaptitude était quand même en lien avec cette atteinte des épaules, majorée ultérieurement par une notion d’arthrose et d’atteinte d’un tendon complémentaire, réveil d’un syndrome du canal carpien et apparition d’une névralgie cervico-brachiale ; que l’on ne peut attester que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en date du 21 novembre 2017 pouvait justifier d’une mise en inaptitude puisqu’une adaptation du poste avait été mise en place ; et que c’est l’altération majeure de la coiffe des rotateurs authentifiée à partir de 2019 qui permettait de justifier de l’inaptitude définitive de 2022.

La caisse en déduit que, ce faisant, l’expert judiciaire confirme l’absence de lien entre la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 et la décision d’inaptitude du 1er août 2022. Elle ajoute que son médecin conseil a tenu à préciser que l’altération majeure de 2019 portait sur l’atteinte d’un nouveau tendon de la coiffe des rotateurs, alors que la maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs englobe tous les tendons qui la composent, et qu’en l’espèce l’état de santé de l’assurée a été consolidé sans séquelles indemnisables le 30 septembre 2020, soit postérieurement à l’altération de 2019, sans contestation de la part de l’assurée, et que les rechutes, des 17 août 2021 et 21 avril 2022, ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.

La caisse doit être suivie dans son analyse dès lors en effet que la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 a été consolidée le 30 septembre 2020 sans séquelles indemnisables, sans contestation par l’assurée, que le refus de prise en charge, au titre de cette maladie, des rechutes invoquées a été confirmé par ce tribunal, et que le caractère professionnel de la nouvelle maladie invoquée du 15 février 2019 n’est pas reconnu.

L’avis du médecin conseil de la caisse est donc confirmé par l’expert judiciaire.

Par suite, en l’absence de lien établi entre la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 et l’avis d’inaptitude du 1er août 2022, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des causes n° RG 23/00007, 23/00008 et 23/00009 sous le n° RG 23/00007 ;

REJETTE la demande de nouvelle expertise ;

JUGE que les lésions décrites sur les certificats médicaux des 17 août 2021 et 21 avril 2022 ne constituent pas une rechute de la maladie professionnelle du 21 novembre 2017 ;

DECLARE Madame [K] [S] [P] née [M] irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie (une arthropathie acromio claviculaire et une lésion de l’infra épineux) invoquée du 15 février 2019 ;

DECLARE Madame [K] [S] [P] née [M] irrecevable en sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2019 ;

DEBOUTE Madame [K] [S] [P] née [M] de sa demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 1er août 2022 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [S] [P] née [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie .

Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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