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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00248


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Date
18/09/2024
Numéro
23/00248
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673383de264fe014c41c172a

Texte de la décision

8,907 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00248 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNA

N° MINUTE 24/00508

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [U] [N], Agent audiencier CGSS

EN DEFENSE

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.739 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre de l’année 2018 et 2019, signifiée à Monsieur [Z] [T] le 1er avril 2023 ;

Vu l'opposition à cette contrainte formée le 19 avril 2023 par Monsieur [Z] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle l’opposant, dispensé de comparution, et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 5 avril 2024 et le 5 juin 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, force est de constater que la contrainte a été signifiée le 1er avril 2023, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours a été formé le 19 avril 2023, alors que le délai expirait le 17 avril 2023 à vingt-quatre heures.

L’opposition est en conséquence irrecevable comme forclose.

Par conséquent, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

L’article 122 du code de procédure civile précise que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le tribunal ne peut donc examiner le fond de l’affaire – à savoir la demande d’annulation de la contrainte formée par l’opposant et la demande de validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.892 euros formée à titre subsidiaire par la caisse.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

L’opposant réclame une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts (« déplacements dans le chef-lieu, courriers recommandés à répétition, et enfin pour compenser a minima le mépris du SSI qui ne répond ni aux recommandés, ni aux demandes de rdv, et enfin ne répond même pas aux assignations et au tribunal, car par deux fois pas de dossier à l’audience »).

La recevabilité de cette demande n’est pas discutée.

Sur le fond, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’opposant.

Celui-ci produit au soutien de sa demande :
- le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion qui a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants relative à une contestation de paiement de cotisations ainsi que l’avis de relance amiable délivré à l’intéressé pour un montant de 764 euros et alloué à celui-ci une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
- deux courriers recommandés adressés par l’opposant au régime social des indépendants, datés du 12 février 2018 (l’opposant y réclame le paiement de l’indemnité de 300 euros et se plaint de l’absence de réponse de l’organisme et d’un harcèlement constant lié aux appels de cotisations indues et aux relances) et du 24 avril 2019 (l’opposant y rappelle que, âgé de 68 ans et ayant liquidé ses droits à la retraite en 2011, le régime social des indépendants ne l’a jamais assuré, et qu’il a effectué de nombreuses démarches ensuite des premiers appels de cotisations, et évoque la procédure ayant conduit au jugement du 11 octobre 217 ainsi que le nouveau contentieux, avant de demander un rendez-vous avec un responsable compétent, en précisant qu’à défaut il assignerait de nouveau la caisse devant le TASS) dont il est indiqué qu’ils n’ont pas été suivi d’une réponse.

Il convient d’ajouter que, si à la première audience, tenue le 14 février 2024 en présence de l’opposant, représenté, la caisse a indiqué ne pas être en possession du dossier et s’en est excusée, elle a indiqué, à la deuxième audience de renvoi, tenue le 10 avril 2024 en l’absence de l’opposant, dispensé de comparution, qu’elle entendait soulever la forclusion, et que l’affaire a, de nouveau, été renvoyée en raison également de la demande, nouvelle, de dommages et intérêts qui avait été formulée cinq jours auparavent par l’opposant et qui n’avait pas été portée à la connaissance de la caisse, et que la caisse a déposé des écritures à l’audience suivante, tenue le 5 juin 2024 en l’absence de l’opposant, dispensé de comparution.

Il convient de rappeler que, par application de l’article R. 142-10, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale.

Les éléments avancés par l’opposant sont insuffisants à caractériser une faute de l’organisme dans le traitement par la caisse de son dossier.

Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

- Sur les dépens :

Monsieur [Z] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme hors délais l’opposition formée par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.739 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, et du 4ème trimestre de l’année 2018 et 2019, signifiée à Monsieur [Z] [T] 1er avril 2023 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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