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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 22/00266


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Date
18/09/2024
Numéro
22/00266
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673383de264fe014c41c172d

Texte de la décision

11,729 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00266 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBRH

N° MINUTE 24/00505

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
Recouvrement antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [H] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-
REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 10 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 5.365,50 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 2 mai 2022 à Madame [H] [Z] [P] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 mai 2022 devant cette juridiction par Madame [H] [Z] [P] ;

Sur convocation à l’audience de l’opposante par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024,

Vu les écritures notifiées à Madame [H] [Z] [P] par l’acte de commissaire de justice précité par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation de l’opposition, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte pour son entier montant, et en tout état de cause, de condamnation de l'opposante au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens et frais de l'instance ;

Vu les écritures déposées le 18 septembre 2024 par Madame [H] [Z] [P], aux fins, à titre principal, de débouté de l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de délais de paiement ;

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 21 août 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande.

Par ailleurs, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Les textes n'imposent cependant pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Ainsi, la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit rend l’opposition irrecevable (2e Civ., 23 mars 2004, n° 02-31.043).

En l’espèce, l’opposition est motivée par l’absence de réception de décompte ni de facture de la caisse.

La caisse ne peut donc pas conclure à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.

Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée.

- Sur le bien-fondé de l'opposition :

A titre liminaire, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).

Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce n’est pas à la caisse de prouver le caractère fondé de la créance réclamée par voie de contrainte, mais au contraire à elle de prouver le caractère infondé allégué.

En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [H] [Z] [P] reproche essentiellement à la caisse, « dans ses savants calculs », d’être taisante sur les revenus 2019 (correspondant à l’année N-2) qu’elle a déclarés, et de se baser sur une taxation d’office pour les revenus 2020 alors qu’elle les a également déclarés.

Le tribunal rappelle que, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

Selon ce dernier texte, pris en son premier alinéa, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. »

Selon l’article R. 131-2, II, du même code, « Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. »

Il ressort des explications détaillées de la caisse que la contrainte vise d’abord la régularisation des cotisations du régime de base et de retraite complémentaire de l’année 2020 (appelée l’année N+1), laquelle a été effectuée sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L. 131-6-2, dernier alinéa, précité en l’absence de déclaration par l’intéressée de ses revenus professionnels 2020.

L’opposante se prévaut d’une déclaration de ses revenus 2020, transmise le 16 avril 2024 (soit en cours d’instance) sur son compte URSSAF, et mentionnant un bénéfice de 32.258 euros - lequel est plus important que le montant retenu par la caisse sur la base d’une taxation d’office (à savoir 25.710 euros).

Pour ce qui est du surplus de la créance, la caisse réclame le paiement des cotisations provisionnelles 2021 des régimes de retraite de base (tranches 1 et 2) et complémentaire et du régime de l’invalidité-décès 2021, et en détaille les modalités de calcul.

Or, d’une part, l’opposante ne sollicite pas la régularisation des cotisations sur le revenu réel 2021, qu’elle n’évoque même pas, et dont à plus forte raison elle ne justifie pas. D’autre part, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir appelé des cotisations 2021 « ajustées » sur la base des revenus 2020, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 précité. Enfin, il doit être relevé que les revenus déclarés 2020 dont l’opposante entend se prévaloir sont d’un montant supérieur au montant retenu par la caisse sur la base d’une taxation d’office.

Par suite, Madame [H] [Z] [P] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.

Aucun autre motif d’opposition n’est avancé concernant la créance.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

- Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [Z] [P], qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte ;

En conséquence,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 10 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 5.365,50 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 2 mai 2022 à Madame [H] [Z] [P] ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [P] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 5.365,50 EUROS, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marir-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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