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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00407


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Date
18/09/2024
Numéro
23/00407
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67338419264fe014c41c193e

Texte de la décision

18,293 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOF

N° MINUTE 24/00515

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

[4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[3]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [D] [S] , Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête adressée le 19 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la [4] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [3] (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 17 novembre 2022, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H], employé commercial, dans les suites de l'accident du travail du 16 novembre 2020 (survenu dans les circonstances suivantes : « en tirant un chariot de marchandises surgelées, il se serait fait mal à l’épaule »), et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées (« séquelles à type de douleur et de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ») de l'accident du travail précité.

Par jugement mixte du 22 novembre 2023, ce tribunal a notamment débouté la [4] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H] au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2020 et d'attribution de rente accident du travail avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15%, et avant dire droit, sur l'imputabilité desdits soins et arrêts de travail et sur le taux d'incapacité permanente, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [O] [G].

Le rapport de consultation médicale a été déposé le 11 janvier 2024. Il conclut que la raideur est la conséquence de l’arthrose et non de l’accident du travail - arthrose liée à l’âge et probablement majorée par l’activité professionnelle – et que le taux d’incapacité de 15% n’est pas justifié en l’absence d’imputabilité.

A l'audience du 21 août 2024, la [4] et la caisse ont repris leurs écritures, déposées, respectivement, à ladite audience et le 22 mai 2024.

En substance, l'employeur sollicite, sur la base du rapport de consultation médicale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux à compter du 1er décembre 2020 et la fixation, dans les rapports entre les parties, d’un taux d'incapacité permanente de 0%, outre la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.

En réplique, la caisse réclame principalement la confirmation, d’une part, de l’imputabilité à l’accident du travail concerné des arrêts de travail prescrits sur la période du 16 novembre 2020 au 30 juin 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 15%, et à défaut, l'organisation d'une mesure d'instruction sur le taux d’incapacité permanente.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 16 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020 :

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur fait valoir pour l'essentiel que la durée des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail (380 jours) est disproportionnée par rapport à la lésion initialement invoquée, ce qui interroge légitimement sur l’existence d’un état antérieur, indépendant et évoluant pour son propre compte, de nature à renverser la présomption d’imputabilité déduite de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que cet état antérieur a été confirmé par son médecin conseil, le Docteur [W], dans son avis du 19 août 2024, et que, si le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail en cause, il confirme l’existence d’un état antérieur (arthrose) qui est exclusivement à l’origine des séquelles prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité.

La caisse réplique en substance qu’elle a imputé à juste titre à l’accident du travail litigieux, suivant en cela la solution dégagée par une jurisprudence constante, l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié sur la période du 16 novembre 2020 au 30 juin 2022, car antérieurs à la consolidation. Elle relève également qu’il existe une continuité effective de la symptomatologie, tout en rappelant que la Cour de cassation a assoupli les règles en la matière, la présomption d’imputabilité s’appliquant désormais jusqu’à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, sans qu’il soit nécessaire que la caisse apporte la preuve d’une quelconque continuité de symptômes.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).

En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).

Il incombe dès lors à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’espèce, le tribunal constate, avec l’employeur, que le médecin consultant désigné par jugement du 22 novembre 2023, n’a pas répondu expressément à la question de savoir si les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter de l'accident du travail et jusqu'à la date de consolidation (le 22 juillet 2022) sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites.

Cependant, ni l’employeur ni la caisse ne réclament un complément de consultation ou une nouvelle expertise sur la question de l’imputabilité. Le tribunal observe sur ce point qu’une mesure d’instruction avait été mise en œuvre en raison de l’accord des deux parties pour y procéder.

En tout état de cause, le médecin consultant, qui a eu connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et de l’avis médico-légal du Docteur [W] du 14 juin 2023, retient l’existence d’un état antérieur peu explicite en dehors d’une arthrose et d’une épaule inflammatoire gauche, et la raideur comme conséquence de l’arthrose (liée à l’âge et probablement majorée par l’activité professionnelle) et non de l’accident du travail.

Le Docteur [W], pour sa part, dans l’avis médico-légal établi du 19 août 2024, retient l’existence d’un état antérieur dégénératif non muet, évoluant par poussées, non modifié par l’accident du travail qui n’a par ailleurs créé aucune lésion spécifique. Il indique que les symptômes ressentis lors de l’accident du travail sont identiques à ceux présentés quelques mois plus tôt, qui ont justifié la réalisation de bilans d’imagerie, notamment des IRM les 23 novembre 2020 et 11 avril 2021, qui ont mis en évidence un état antérieur d’arthrose acromio claviculaire, déjà visible en 2019, non aggravé et sans autre lésion associée. Il précise que l’on ne réalise pas un bilan radiologique pour un état antérieur qualifié de muet, l’examen de 2019 étant lié à l’arthrose acromio claviculaire déjà invalidante du fait d’une poussée, que si aucun arrêt de travail n’est prescrit, c’est que le salarié se trouvait déjà en arrêt de travail pour une pathologie intercurrente, et qu’à la consolidation, le tableau clinique est celui d’une épaule arthrosique. Il conclut que l’arrêt de travail imputable doit être limité à quinze jours selon la prescription initiale.

Mais, il ressort du rapport d’évaluation du taux d’évaluation des séquelles que si l’état antérieur était connu, il ne présentait pas d’atteinte fonctionnelle avant l’accident du travail, selon les indications du médecin du travail, et aucun élément tiré de la situation clinique de l’assuré, et non de considérations médicales de portée générale, ne permet de retenir le contraire. L’assuré avait en outre indiqué, lors de son examen par le médecin conseil de la caisse, qu’il réalisait sans difficulté, avant l’accident du travail, les gestes habituellement réalisés pour le remplissage des rayonnages des armoires de froid. Il doit par conséquent être retenu que l’accident du travail a aggravé l’état antérieur constitué par l’arthrose. De surcroît, le médecin consultant précise lui-même que l’arthrose a été « probablement majorée par l’activité professionnelle ».

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail desdits soins et arrêts de travail, dont la caisse se prévaut à juste titre, de l’arrêt de travail initial à la consolidation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail.

Par suite, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 16 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020.

- Sur le taux d’incapacité permanente attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 16 novembre 2020 :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Ces barèmes n’ont qu'un caractère indicatif et les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens.

Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.

En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-12766).

Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 0%, l’employeur fait valoir en substance que les séquelles prises en compte par la caisse résultent exclusivement de l’état antérieur de type arthrosique.

En défense, la caisse sollicite le maintien du taux litigieux, et à défaut la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en faisant notamment valoir que la matérialité du fait accidentel n’a jamais été remise en cause, que les arrêts de travail sont tous liés au syndrome douloureux à l’épaule gauche, et que le taux d’incapacité permanente du salarié a été évalué conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité AT, qui prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Ce raisonnement doit être suivi dès lors, d’une part, que le tribunal a retenu plus haut que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’était pas prouvée par l’employeur et que le salarié ne présentait pas d’atteinte fonctionnelle à l’épaule gauche avant l’accident du travail, de sorte que le taux d’incapacité doit réparer les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de l’assuré, et d’autre part, que le taux de 15% est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité AT, tant en matière d’évaluation des séquelles qu’en matière de prise en compte d’un état pathologique antérieur.

Il convient d’ajouter que le salarié, en charge de l’approvisionnement des rayons surgelés, était âgé de 58 ans à la date de la consolidation et que ses séquelles ont des incidences indéniables sur l’exercice de l’activité professionnelle (le médecin du travail ayant listé des aménagements pour la reprise du travail : ne pas tirer, pousser, port de charge possible à droite, pourrait effectuer une formation).

Les pièces du dossier justifient donc de maintenir à 15% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [H] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 16 novembre 2020.

La demande de l’employeur sera par conséquent rejetée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros à ce titre).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ECARTE les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal suivant décision du 22 novembre 2023 ;

DEBOUTE la [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H] consécutifs à l'accident du travail du 16 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020 ;

JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [H] en réparation des séquelles conservées des suites de l’accident du travail du 16 novembre 2020 doit être maintenu à 15% ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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