Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00297


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00297
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6733841b264fe014c41c195a

Texte de la décision

5,128 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKW4

N° MINUTE 24/00509

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Mme [Y] [E] , Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours formé le 28 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [V] [H], représentée par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 17 janvier 2023, d'une contestation de la décision, datée du 31 octobre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 janvier 2021 (syndrome anxiodépressif sévère), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion ;

Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle Madame [V] [H], représentée par son Conseil, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, se sont accordées sur la désignation d’un autre CRRMP ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 18 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle :

Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la Région Réunion, qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.

Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [V] [H].

- Sur les frais et dépens :

Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.

- Sur l'exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon - Secrétariat CRRMP- CEPRA - [Adresse 1], avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [H] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [V] [H] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITE Madame [V] [H], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 18 septembre 2024" ;

SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [V] [H] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.