Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 oct. 2024, RG 23/00132


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 oct. 2024, RG 23/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/00132
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67338455264fe014c41c1b82

Texte de la décision

3,374 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00132 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNW

N° MINUTE 24/00546

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

[5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [B], Agent audiencier

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [B], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 OCTOBRE 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur(s) : Madame Pauline KLEIN, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Léonel CAMATCHY, Représentant les salariés

Assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 9 mars 2023 à ce tribunal par la Société [5] aux fins, après exercice du recours préalable obligatoire, d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [Y] au titre de l’accident du travail du 18 mai 2018, et de contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué au salarié en réparation des séquelles conservées de cet accident du travail ;

Après mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;

Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la Société [5] a indiqué se désister de l’instance, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], représentées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

A l’audience de ce jour, la Société [5] se désiste de l’instance. Ce désistement, formulé à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, produit immédiatement son effet extinctif et ne requiert donc pas d’acceptation.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [5] et de constater l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la Société [5] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de la Société [5];

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00132 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNW ;

Condamne la Société [5] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 02 Octobre 2024.

La Greffière La Présidente

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

/

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.