TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2024, RG 23/00137
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPU
N° MINUTE 24/00303
JUGEMENT DU 29 MAI 2024
EN DEMANDE
Société [5]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [R], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 mai 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 mars 2023 devant ce tribunal par la SARL [5] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier du 23 novembre 2022 d’une contestation de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident dont Monsieur [J] [K] affirme avoir été victime le 19 septembre 2022 ;
Vu la caducité de la requête prononcée le 21 février 2024 et notifiée le 11 avril 2024, et la demande de relevé de caducité reçue le 16 avril 2024 ;
Vu le courrier reçu le 15 mai 2024 par lequel la SARL [5] indique se désister de l’instance ;
Vu l’audience du 29 mai 2024 ; la décision ayant été prononcée sur le siège à l’issue des débats ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SARL [5] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPU et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2024.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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