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TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 oct. 2024, RG 24/00740


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00740
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67338492264fe014c41c1d4c

Texte de la décision

3,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE5
Minute N° 24/OR178

Objet du recours :

Opposition à contrainte du 25/06/2024, signifiée le 01/07/2024
Montant : 25 288 € - Période : mars 2023, juin 2023, sept à déc 2023, janv à mars 2024.

Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-
GZE5

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE
SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
EN DEFENSE

S.C.P. ALAIN MERLE
Commissaire de justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 16 juillet 2024, la S.C.P. ALAIN MERLE a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier postal réceptionné le 09 août 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 02 juin 2023, 24 août 2023, 30 novembre 2023, 11 janvier 2024, 08 février 2024, 14 mars 2024, 05 avril 2024 et 03 mai 2024 supports de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE5 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 04 OCTOBRE 2024.

La greffière, La présidente de la formation
de jugement,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

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