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TJ Bobigny, 12 nov. 2024, RG 24/09169


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Date
12/11/2024
Numéro
24/09169
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6733a4ad264fe014c41f58bd

Texte de la décision

4,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FF7
MINUTE: 24/2233

Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de règlement du 25 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [V]
né le 14 Mars 2004 à
Association Les Ados du Silence des Justes
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [T] [X]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 novembre 2024

Le 01 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [V].

Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 06 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 novembre 2024

A l’audience du 12 Novembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [J] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [V] a été admis en soins psychiatriques le 02 novembre 2024, à la demande d'un tiers en urgence.

Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que le patient a été hospitalisé pour une crise clastique, avec propos suicidaires et suspicion de consommation de toxiques et ce, dans le contexte du décès de son père, trois mois auparavant. Il est rapporté en outre qu'il s'agit d'un jeune majeur suivi depuis son enfance pour une psychoses infantile se manifestant notamment par des troubles cognitifs.

L'avis médical du 8 novembre 2024 mentionne que le patient est calme mais qu'il n'a qu'une faible conscience de ses troubles et n'adhère que partiellement aux soins.

Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation, bien que l’intéressé ayant exprimé le souhait de bénéficier d’un suivi en ambulatoire.

Ainsi, Monsieur [J] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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