Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bordeaux, 12 nov. 2024, RG 24/07462


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 nov. 2024, RG 24/07462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/07462
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6733a5db264fe014c41f5e62

Texte de la décision

6,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ7X
Minute n° 24/ 421

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M]
né le 07 Janvier 1978 à [Localité 5]
demeurant Résidence Penthièvre - [Adresse 3] [Localité 6]

comparant en personne

DEFENDEURS

Monsieur [H] [C]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [N] [T] épouse [C]
née le 06 Juin 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 juin 2022, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [T] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [Z] [M] un logement sis à [Localité 6] (33).

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, les époux [C] ont fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.

Par acte du 14 juin 2024, les époux [C] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux et signifié l’ordonnance de référé.

Par requête en date du 8 août 2024 reçue le 21 août 2024, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 1er octobre 2024, il sollicite un délai de 3 mois à compter du mois de septembre pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi en CDI et perçoit désormais environ 2000 euros de revenus mensuels. Il indique avoir formalisé une demande de logement social et bénéficier de l’accompagnement d’un travailleur social du CCAS. Il indique avoir sollicité l’agence en charge de la gestion de son logement pour un plan d’apurement de sa dette sans succès.

A l’audience du 1er octobre 2024, les époux [C] concluent au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le dernier paiement partiel de loyer remonte à février 2023 et que l’accord de délais ne ferait qu’accroitre la dette locative laquelle s’établit à ce jour à plus de 11.000 euros.

Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [M] ne produit aucune pièce aux débats pour étayer ses déclarations et le fait qu’il cherche une solution de relogement. Il indique disposer par ailleurs de revenus qu’il n’a en aucun cas affecté au remboursement de la dette locative désormais établie à la somme de 11.083,85 euros au vu du décompte arrêté au 24 septembre 2024 versé aux débats.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.

Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Monsieur [M] subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [M],

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [T] épouse [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.