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TJ Valenciennes, 12 nov. 2024, RG 24/00248


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Date
12/11/2024
Numéro
24/00248
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6733be73264fe014c41fc852

Texte de la décision

3,442 caractères

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00248 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJE
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,

D'une part,

DEFENDERESSE

Mme [D] [E], demeurant [Adresse 1];

ne comparaissant pas;
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] a assigné Madame [D] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 685,93 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 12 août 2024,
- elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, le SDC de l'immeuble [Adresse 3] fait valoir qu'il ne maintient que sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Le SDC de l'immeuble [Adresse 3] expose que Madame [E] est propriétaire d'un bien dans l'immeuble en copropriété [Adresse 3] et fait valoir que la défenderesse ne procède pas au paiement de l'intégralité de ses charges de copropriété.
Il souligne que si la défenderesse a fini par procéder au paiement de l'intégralité desdites charges, l'historique du litige justifie qu'elle ait à sa charge les frais de l'instance, y compris les frais irrépétibles.

Madame [D] [E] n'a pas comparu, ni été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que Madame [D] [E] a satisfait à la demande principale présentée par le SDC de l'immeuble [Adresse 3] dans son acte introductif de la présente instance.

En conséquence, il sera constaté que ladite demande est devenue sans objet.

En outre, dans la mesure où Madame [D] [E] a satisfait aux prétentions principales des demandeurs, et ce postérieurement à l'introduction du présent litige, il y a lieu de considérer qu'elle est partie perdante à l'instance.

Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens.

En outre, elle sera condamnée à verser au SDC de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la demande principale présentées par le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] est devenue sans objet,

CONDAMNONS Madame [D] [E] aux dépens,

CONDAMNONS Madame [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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