Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Havre, 20 sept. 2024, RG 24/00729


Vérifier : TJ Havre, 20 sept. 2024, RG 24/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00729
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6733ca2c264fe014c41ff874

Texte de la décision

5,492 caractères

N° RG 24/00729 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXG Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- [H] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marie CHANSON
- M. Le procureur de la République

le 20 Septembre 2024

Le greffier

Décision du 20 Septembre 2024

Nous, Fabrice LECRAS, premier vice-président spécialement désigné en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :

[H] [T]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de M. [H] [T] prise par le Docteur [R] le 05 septembre 2024 à 12h00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2024 à 10h20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 septembre 2024 à 12h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2024 à 19 septembre 2024 à 09h25, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] pour le Docteur [R] le 19 septembre 2024, indiquant que l’audition de [H] [T] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 19 septembre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [D] pour le Docteur [R] le 19 septembre 2024 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

Qu'en effet, il est acté au certificat médical que Monsieur [T] présente un traumatisme crânien, à grand hématome, qu’il se met en danger, et qu’il a des troubles du comportement suscitant les représailles de tiers;

Que dès lors, et pour assurer sa sécurité et celle des autres, des temps calmes en isolement demeurent nécessaires.

En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [T] au-delà 7 jours à compter du 21 septembre 2024 ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .

Le juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.