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TJ Havre, 24 sept. 2024, RG 24/00735


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00735
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6733ca2d264fe014c41ff894

Texte de la décision

6,368 caractères

N° RG 24/00735 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZ3 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [T] [U] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Sabine AUJOLET
- M. Le procureur de la République

le 24 Septembre 2024

Le greffier

Décision du 24 Septembre 2024

Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :

[T] [U]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [T] [U] prise par le Docteur [V] le 1er juillet 2024 à 14H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 17 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 septembre 2024,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024 à 12H07, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 23 septembre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition de [T] [U] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Sabine AUJOLET, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 23 septembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sabine AUJOLET, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui demande la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisance de la motivation du certificat joint à la demande de renouvellement de la mesure d’isolement puisqu’il ne caractérise pas de dommage imminent et de l’absence de pièce permettant de contrôler la proportionnalité de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Monsieur [T] [U] a été admis à l’hôpital [6] sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande de son père, le 17 juillet 2023. Atteint d’un autisme infantile sévère, avec un retard mental et un langage limité, il traverse des épisodes de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, dans un contexte de douleur chronique, avec une mauvaise adhésion aux soins. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète par décision du 9 septembre 2024.

Il a été placé à l’isolement le 1er juillet 2024 à 14h00, sur décision du docteur [V] qui rappelait que ce patient, selon son état, nécessite des temps d’enfermement pour éviter des passages à l’acte hétéro et auto-agressifs et la mesure a été reconduite depuis lors.

Le certificat médical établi par le Docteur [W] [V] le 23 septembre 2024 à 11H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en indiquant que le patient présente toujours la nécessité de temps d’enfermement afin de prévenir des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs, la progressivité de la mesure résultant de son adaptation aux évolutions du patient.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [U] au-delà de 7 jours à compter du 24 septembre 2024 ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge des libertés et de la détention

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