TJ Nîmes, 12 nov. 2024, RG 24/00890
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [H]
née le 10 Décembre 1957
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 1er novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [U] [H], dûment avisée, représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [V] en date du 1er novembre 2024 faisant état de “délires depuis 15 jours ; agitation psycho-motrice ; insomnie” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [I] en date du 4 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [J] [I] en date du 6 novembre 2024, ce médecin indique : “ce jour la patiente présente encore un discours avec des incohérences. Elle répond à plusieurs reprises à côté de la question. Lorsqu’on cherche à reprendre des éléments de la veille rapportés par la famille sur les nombreux propos incohérents d’aspect délirant de persécution, la patiente les nie ou les rationnalise. Elle n’a aucune conscience de l’état pathologique dont elle souffre actuellement et ne peut adhérer à des soins. Des examens neurologiques ont été prévus pour éliminer une pathologie autre que psychiatrique devant ce tableau représentant quelques atypies”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [H] a refusé de se présenter
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Novembre 2024
Le Greffier
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