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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nîmes, 10 oct. 2024, RG 23/00889


Vérifier : TJ Nîmes, 10 oct. 2024, RG 23/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/00889
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6733d136264fe014c4201464

Texte de la décision

6,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00889 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG4J

N° Minute :

AFFAIRE :

[K] [U] [G]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [K] [U] [G] et à CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Euria THOMASIAN

Le
JUGEMENT RENDU
LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [K] [U] [G]
chez Mme [B] [U], [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau D’ALES

DÉFENDERESSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante - dispense de comparution

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] [G] est bénéficiaire d’une prestation appelée « prestation de compensation du handicap » (la PCH).

Cette prestation lui a été versée par le département de HAUTE-SAVOIE jusqu’au 10 octobre 2022, date du transfert de son dossier vers le département du GARD.

Le 2 août 2023, le département de HAUTE-SAVOIE à émis un avis des sommes à payer à l’encontre de Madame [K] [U] [G] et de sa mère Madame [B] [U], d’un montant de 1.376, 97 euros, avec pour objet « RECUP PCH [U] [G] [K] – 31/07/2023 ».

Par requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [K] [U] [G] a formé opposition, par l’intermédiaire de sa mère Madame [B] [U], au titre exécutoire.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de GRENOBLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES.

L’affaire a été enrôlée le 30 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 juillet 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [K] [U] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que le bienfondé de la créance dont se prévaut le conseil départemental est contestable ; Dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers le conseil départemental de HAUTE-SAVOIE ; Condamner le conseil départemental à porter et lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la somme réclamée a été utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée.

Madame [K] [U] [G] soutient qu’à aucun moment, la maison départementale des personnes handicapées ne l’a informé qu’elle ne pouvait pas faire un usage « rétroactif » des heures non utilisées.

Aux termes de ses écritures, ayant fait l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée, le département de HAUTE-SAVOIE, ayant sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [K] [U] [G] comme infondée.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que 87 heures de prestation de compensation du handicap n’ont pas été effectuées sur la période du 1er juin au 10 octobre 2022 alors qu’elles ont été prises en charge.

Le département de HAUTE-SAVOIE en déduit que dans le cas ou le nombre d’heures réalisées est inférieur au besoin validé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, le bénéficiaire de la prestation ne capitalise pas la différence sur les mois suivants mais doit la rembourser.

La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le département de HAUTE SAVOIE qui soutient que Madame [K] [U] [G] est redevable de la somme de 1.376,97 euros suite à indu de prestation de compensation du handicap, ne justifie pas du versement effectif de cette somme à la demanderesse ni du respect des conditions de montant, de délai et de forme permettant la récupération dudit trop perçu.
Il ne démontre donc en rien l’existence réelle de l’indu réclamé, pas plus qu’elle n’explicite le mode de calcul du prétendu indu.
Le département de HAUTE-SAVOIE ne verse d’ailleurs aucun élément justificatif au soutien de ses prétentions.
Il en résulte qu’il ne démontre pas la réalité de l’indu ni la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
En conséquence, le recours de Madame [K] [U] [G] sera reçu.
Le département de HAUTE-SAVOIE sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Le département de HAUTE-SAVOIE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

REÇOIT le recours de Madame [K] [U] [G] ;

DIT que Madame [K] [U] [G] n’est redevable d’aucune somme envers le département de HAUTE-SAVOIE ;

DÉBOUTE le département de HAUTE-SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE département de HAUTE-SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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