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TJ Nîmes, 10 oct. 2024, RG 22/01042


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Date
10/10/2024
Numéro
22/01042
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6733d137264fe014c4201474

Texte de la décision

5,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/01042 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZE2

N° Minute :

AFFAIRE :

[N] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[N] [P]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Coralie CHEVALLEY

Le
JUGEMENT RENDU
LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D’ALES, subsititué par Me Euria THOMASIAN avocat au barreau D’ALES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [T] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [L], en date du 3 juillet 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de NÎMES a ordonné la saisine d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en seconde intention, en l’espèce le CRRMP PACA CORSE aux fins de donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [N] [P] aux termes du certificat médical initial du 15 octobre 2021, désignée en ces termes « épitrochléite coude gauche ».

L’avis du CRRMP désigné a été rendu le 17 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

La requérante n’a pas conclu.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (ou la caisse) sollicite de :
Homologuer l’avis du CRRMP PACA CORSE,Rejeter les demandes de la requérante.

MOTIFS et DECISION

Sur l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE

Il ressort de cet avis que « les activités décrites sont variées, sans possibilité pour le comité d’évaluer précisément la durée journalière des activités pouvant engendrer des mouvements répétés d’abduction, ou de flexion et pronation de la main ou du poignet, ou des mouvements de pronosupination. En conséquence, le comité ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [P], aux termes du certificat médical initial établi par le docteur [F] et la profession habituelle exercée par cette dernière ».

Il se déduit de cet avis que le CRRMP s’est attaché à la nature des gestes effectués par la requérante dont le caractère habituel et la répétition de gestes répétés clairement décrits dans le rapport ne sont pas susceptibles d’engendrer la pathologie constatée médicalement le 15 octobre 2021, en considération des gestes exigés par le tableau 57 des maladies professionnelles.

Dès lors, il convient de constater que l’assurée ne répond pas à l’ensemble de ces critères et à la définition des gestes répétés en abduction et/ou pronosupination du tableau 57 MP.
.
Enfin, il y a lieu de constater la convergence des avis émis par deux CRRMP différents avec celui émis par le médecin conseil près la caisse qui confirme que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas caractérisé en l’espèce.

En conséquence, la demande de Madame [P] visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sera rejetée.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées

Madame [N] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE;

CONFIRME la décision de la CPAM du GARD portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, en date du 25 juillet 2022;

CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 27 octobre 2022;

REJETTE la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle contractée par Madame [P];

CONDAMNE la requérante aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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