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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/01150


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Date
16/10/2024
Numéro
23/01150
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6733d5e4264fe014c4202510

Texte de la décision

9,635 caractères

N° RG 23/01150 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLYQ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00634

N° RG 23/01150 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLYQ

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [G] [L] (CCC+FE)
MDPH de la CEA (CCC)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 21 Juin 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 20 octobre 2023, M. [G] [L], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA, conteste la décision de la MDPH de la CEA refusant l'attribution de la PCH aide humaine.

Le requérant expose souffrir de troubles d'ordre psychologique qui nécessitent un aidant familial en la personne de son épouse.

Avec l'accord de M. [G] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [O] [B], lequel a examiné le requérant le 10 avril 2024.

La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024. Elle sollicite du tribunal de :
- Constater que M. [L] ne remplissait pas les conditions générales d'éligibilité à la PCH ;
- Constater que M. [L] ne remplissait pas les conditions spécifiques d'éligibilité à la PCH aides humaines ;
- Rejeter sa demande de pouvoir prétendre à la PCH ;
- Rejeter toutes autres demandes.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond
La PCH s'adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n'est pas fait référence au taux d'incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les conditions d'éligibilité liées au handicap sont précisées à l'article D. 245-4 du CASF :
" A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. "

Les activités concernées sont mentionnées à l'annexe 2-5 du CASF (modifié par le décret du 19 avril 2022). Le référentiel porte sur 4 domaines recouvrant 20 activités :
" Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples. "

L'appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l'activité par une personne du même âge sans problème de santé.

L'appréciation s'effectue sans prendre en compte aucune aide d'aucune sorte dont la personne handicapée peut ou pourrait bénéficier (sans prendre en compte les aides humaines ou techniques).
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés par l'annexe 2-5 du CASF :
" 0 - Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 - Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. "

Conditions supplémentaires d'éligibilité pour la PCH aides humaines :

L'annexe 2-5 du CASF chapitre 2 relative aux aides humaines précise les conditions supplémentaires d'accès à la PCH aides humaines :

" Section 6 Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour. "

Les sept actes définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 sont la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, les déplacements, la maitrise du comportement et la réalisation de taches multiples.
Il résulte du rapport du Dr [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [G] [L] que :
- M. [L] est incapable de gérer son traitement psychiatrique et à visée cardiologique
- M. [L] s'habille seul mais son épouse prépare les vêtements
- M. [L] est incapable de s'occuper des tâches administratives
- M. [L] conduit sa voiture avec son épouse à ses cotés
- Il est particulièrement sensible au stress, nécessite un cadre très structuré
- Les actes de M. [L] ne sont pas toujours logiques
- Il est incapable de se servir des outils modernes (téléphone, carte bancaire)
- M. [L] ne sait pas gérer ses émotions
- Il a besoin de la surveillance de son épouse

A l'issue d'un examen approfondi et argumenté, le médecin consultant a relevé en se référant au guide barème que M. [L] rencontre des difficultés graves dans les domaines suivants :
- M. [L] ne parvient pas à maitriser ses émotions ce qui entrave son insertion sociale
- M. [L] peut se mettre en danger en dehors de chez lui, envahi par son anxiété
- M. [L] ne parvient pas à utiliser des appareils de communication

Par ailleurs, comme l'indique son médecin traitant dans son certificat initial, aucun des items de la vie quotidienne et domestique n'est réalisé.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il en résulte que M. [L] est éligible à la PCH et à la PCH besoin d'aides humaines, son aidant étant incontestablement son épouse.

En raison de la non susceptibilité d'évolution de l'état de santé de M. [L] eu égard aux données actuelles de la science, la PCH sera accordée à vie.

La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [L],

DIT qu'à compter de la date du 1er juin 2023, M. [G] [L] doit bénéficier à vie de la Prestation de compensation du handicap Aides Humaines

CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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