TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00709
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Texte de la décision
N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00616
N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAQ
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [N] (CCC + FE)
Me[E] (CCC)
SA [9] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s) par Case palais
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Me Marc SCHRECKENBERG
Le :
Pour le Greffier
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amina DALY substituant Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
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PARTIES INTERVENANTES
S.A. [9]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elise GENERET substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [U] [T], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2012, Monsieur [I] [N], salarié de la SARL [8] en qualité d’ébéniste, a été victime d'un accident de travail, les deux forets de l’outil mécanisé sur lequel il travaillait lui ont transpercé la main à deux endroits.
L'état de santé de Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2013, avec attribution d’une rente de 14 % pour son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2014, la SARL [8] a été condamnée pour avoir mis à la disposition de Monsieur [I] [N] un matériel ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Monsieur [I] [N] a saisi la Caisse primaire d'assurance (CPAM) du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8].
La tentative de conciliation a échoué.
Par recours du 07 janvier 2015, Monsieur [I] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de son accident du travail.
La société étant placée en liquidation judiciaire, le 20 mars 2017, Monsieur [I] [N] a assigné Maître [Z] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8].
Par jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a :
dit que la SARL [8] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [I] [N] pour l’accident du travail du 18/07/2012 ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [I] [N];déclaré irrecevable la demande de la Caisse primaire tendant à récupérer le montant des indemnisations dues à Monsieur [I] [N] ;ordonné une expertise médicale confiée à Monsieur [Y], Chirurgien-chef-orthopédie, traumatologie
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait appel de cette décision.
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Le Docteur [Y] a établi son rapport le 18 janvier 2018.
Par jugement du 23 mai 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar.
Le 1er janvier 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a été intégré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, conformément à l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016, devenu le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire.
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de Colmar a débouté la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes.
Par requête du 17 juillet 2023, Monsieur [I] [N] a transmis l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 12 mai 2022 et a sollicité la reprise de l’instance.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024.
* * * *
Par conclusions après expertise en date du 16 avril 2024 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [N] demande au Tribunal de :
FIXER la rente trimestrielle majorée à la somme de 927,96 euros, au besoin CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à payer cette rente majorée à Monsieur [N] à compter du 19 octobre 2013
CONDAMNER solidairement la CPAM de [Localité 4] et la SELARL [12], prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire liquidateur, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8] à payer à Monsieur [I] [N] les montants suivants en réparation de son préjudice :
- 11 300 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire :
- 1 500 € au titre de son préjudice esthétique
- 9 000€ au titre de son pretium doloris
- 10 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
- 24 000 € au titre de la perte de gains professionnels temporaires
- 15 000 € au titre de la perte de ses droits à la retraite
Dire et juger, au besoin CONDAMNER la société [9], assureur de la société [8] à garantir l’ensemble des condamnations mis à la charge de cette dernière, son assuré
En tant que de besoin, déclarer opposable le jugement à la société [9], assureur de la société [8]
CONDAMNER solidairement la CPAM de [Localité 4] et la SELARL [12], prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire liquidateur, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [I] [N] rappelle que, par son jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal a majoré sa rente au maximum.
S’appuyant sur le rapport du Docteur [Y], le requérant sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire en raison des 15 mois d’arrêt de travail consécutifs à son accident jusqu’à sa consolidation et de plusieurs périodes d’hospitalisation puis de soins.
Il demande l’indemnisation de son préjudice esthétique pour les cicatrices qu’il conserve dans sa main.
Il fait valoir qu’il a souffert pendant de nombreux mois de ses blessures et de leurs suites opératoires indispensables ce qui justifie l’indemnisation de ses souffrances endurées.
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Il invoque la perte de ses possibilités de promotion professionnelle puisqu’il a été licencié pour inaptitude à la suite des deux avis légaux du médecin du travail, qu’il n’a pu retrouver qu’un poste d’ouvrier poseur compatible avec son handicap et qu’en raison de son travail consciencieux donnant satisfaction, il aurait pu évoluer professionnellement au sein de la SARL [8].
Le requérant invoque la perte de gains professionnels temporaires en raison de la perte de revenus qu’il a subi à la suite de son accident jusqu’au versement de la rente.
Il soutient avoir subi une perte du droit à la retraite puisque n’ayant pas retravaillé à la suite de son accident du travail, il a perdu des droits à la retraite et que son statut actuel d’auto-entrepreneur étant moins avantageux que son ancien poste, ne lui permet pas de rattraper son retard.
* * * *
La CPAM du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
- Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Monsieur [I] [N] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur concernant le préjudice esthétique, les souffrances physiques et morales endurées ;
- Rejeter la demande formulée au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la perte des possibilités de promotion professionnelle, de la perte de gain professionnels temporaires et de la perte de droit à la retraite et le cas échant de réduire le montant de l’indemnisation de ces préjudices à de plus justes proportions.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que le déficit fonctionnel temporaire n’ayant pas été évalué par l’expert, il ne peut pas être indemnisé. A l’appui de l’évaluation par l’expert du préjudice esthétique ainsi que des souffrances physiques et mentales endurées, elle sollicite la minoration du chiffrage du requérant ou du moins de le rapporter à de plus justes proportions. La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une quelconque chance de promotion professionnelle au moment des faits, que cela n’est qu’hypothétique et qu’il ne s’agit pas d’une possibilité sérieuse d’obtenir une promotion professionnelle. Elle s’oppose à l’indemnisation des gains professionnels temporaires en rappelant qu’ils ont été indemnisés au titre du risque professionnel pour la perte de salaires et qu’il n’y a pas d’indemnisation complémentaire à ce titre. Elle s’oppose également à l’indemnisation des gains professionnels postérieurs à la consolidation au motif qu’ils sont réparés par la majoration de la rente et la majoration d’un coefficient professionnel de 02 % du taux d’incapacité permanente de 12 % soit l’attribution au requérant d’un taux total d’incapacité permanente de 14 %. S’agissant de la perte des droits à la retraite, la CPAM du Bas-Rhin rappelle que le Docteur [Y] n’a pas caractérisé l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle, de perte de gains ou de droits à la retraite.
* * * *
Dans ses conclusions du 24 janvier 2024, la SA [10], appelée en intervention forcée, a demandé au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [9], es-qualité d’assureur de la SARL [8] :CONDAMNER Monsieur [N] à payer aux [9] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La compagnie d’assurance soutient, à titre principal, que la SARL [8], son assuré, a fait l’objet d’une procédure collective de sorte qu’elle ne peut plus être condamnée au versement de sommes d’argent. La SA [10] fait valoir qu’en demandant à ce qu’elle garantisse au requérant les sommes pouvant être mises à la charge de son assuré, Monsieur [I] [N] formule une demande au nom de son assuré alors qu’il n’a pas la qualité pour le faire. Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande. La compagnie d’assurance rappelle que le demandeur ne peut demander que la fixation de la créance au passif de la société. L’assureur rappelle que son intervention forcée ne doit tendre qu’à une déclaration de jugement commun et non à sa condamnation. La SA [10] soutient qu’en raison du caractère définitif du jugement du 15 novembre 2017, la CPAM du Bas-Rhin ne dispose plus de recours à son encontre.
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Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [N], la compagnie d’assurance s’oppose à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en rappelant qu’il n’a pas été chiffré par l’expert et à l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle au motif que le requérant ne produit pas de justificatifs concernant ses chances de promotion professionnelle. Elle est d’accord avec le chiffrage du requérant concernant ses souffrances endurées. S’agissant de la perte de gains professionnels temporaires, la SA [10] soutient que ce préjudice n’existe pas puisqu’il a déjà été indemnisé au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale ce qui rend cette demande indemnitaire irrecevable. La compagnie d’assurance rappelle que la rente a été majorée et que son caractère viager couvre de manière forfaitaire la perte des droits à la retraite.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la compagnie d'assurance
En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social n'est pas compétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance.
En l'espèce, la compagnie d'assurance [9] est appelée à la cause par M. [N] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable. M. [N] n’a aucun lien avec la société [9] et n’est pas recevable à lui demander une indemnisation.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à la SA [10].
Sur la demande de condamnation du liquidateur de l’employeur
Les règles relatives à la procédure collective rendent impossible le prononcé de toutes condamnations à payer une somme d’argent d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire (L621-40 du code de commerce)
Après régularisation de la procédure et mise en cause des organes de la procédure collective dans le cadre d’une instance en cours, le demandeur ne peut que solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société concernée (L621-41 du code de commerce)
La demande contre le liquidateur sera déclarée irrecevable.
Sur la rente
Le tribunal a déjà statué sur ce point. Il y a donc autorité de la chose jugée.
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [I] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont M. [I] [N] a été victime le 18 juillet 2012 a été à l’origine de deux perforations de la main ;
Le docteur [Y] a évalué à 4 les souffrances endurées à M. [I] [N] sur une échelle de 7 en tenant compte de l’avis du Dr [X] lors de la dernière intervention chirurgicale.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 9000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [I] [N].
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent représenté par M. [I] [N]
Il sera alloué de ce chef à M. [I] [N] une somme de 1500 €.
sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
M. [I] [N] ne justifie cependant pas d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur de son entreprise.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont M. [I] [N] bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Cependant ce poste ne faisait pas partie de la mission de l’expert qui ne l’a pas chiffré. M. [N] réclame la somme de 11.300 euros sans cependant justifier d’un déficit fonctionnel temporaire, sachant qu’il n’a été hospitalisé qu’une journée.
Il ne pourra qu’être débouté de ce chef de prétention.
sur la perte de gains professionnels temporaires
La perte de salaire pendant l’arrêt de travail est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières pendant la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la consolidation en application des articles L. 431-1 et L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La Cour de Cassation a en effet appliqué le principe posé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-18 QPC du 18/06/2010, selon lequel, lorsqu’un chef de préjudice est couvert par le Livre IV du Code précité, il ne saurait faire l’objet d’une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant pris en charge par la Caisse. (Cass. 2ème civ., 04/04/2012, n°11-153936 et n°11-10308, Cass. 2ème civ., 12/03/2015, n°13-11994).
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a été indemnisé au titre du risque professionnel du 18/07/2012 au 18/10/2013 pour l’accident du travail dont il a été victime le 18/07/2012. Il ne dispose donc d’aucune action complémentaire au titre de ce préjudice.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [I] [N].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [N] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1500 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Me [Z] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8], sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE M. [I] [N] en sa demande de condamnation du liquidateur de la SARL [8] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la SA [10] ;
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [I] [N] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [I] [N] comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] :
- 9000 € au titre des souffrances endurées,
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique,
DÉBOUTE M. [I] [N] de sa demande au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle, au titre de la perte de gains professionnels temporaires et au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [I] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SARL [8] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [E], à payer à M. [I] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] ;
CONDAMNE la SARL [8] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [E], aux entiers dépens et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la SA [10] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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