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TJ Toulouse, 12 nov. 2024, RG 24/01992


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Date
12/11/2024
Numéro
24/01992
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6733d711264fe014c420297c

Texte de la décision

2,710 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 24/01992 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLU
Le 12 Novembre 2024

Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [V] [X] (refus de comparaître) régulièrement convoquée, assistée de Me Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 08 Novembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Madame [V] [X], née le 18 Novembre 1954 à [Localité 1];
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [V] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 2 novembre 2024.

Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste qu'elle présentait des idées délirantes de persécution avec des hallucinations acoustico verbales ; elle s'était mise en danger au domicile avec le gaz du four ouvert.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [V] [X] présente à ce jour des idées délirantes de persécution très structurées, une forte conviction et une anosognosie totale, associées à des mises en danger.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [X].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

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