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CA Versailles, 12 nov. 2024, RG 24/06334


Vérifier : CA Versailles, 12 nov. 2024, RG 24/06334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/06334
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
67344ec3c4c14c75434b74c7

Texte de la décision

3,105 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06334 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Octobre 2024

Date de saisine : 02 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00836 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 09 Août 2024

Appelante :

S.A.S. EVANCIA enseigne BABILOU, représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465 - N° du dossier 1981

Intimée :

Société PRIMOVIE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 août 2024 dans l'instance opposant la SCPI Primovie à la SAS Evancia exerçant sous l'enseigne Babilou ;

Vu la déclaration d'appel de la société Primovie reçue le 1er octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les messages du conseil de l'appelante en date des 22 et 23 octobre 2024 par lesquels elle indique que les parties ont conclu un accord et que la société Evancia ne veut pas poursuivre l'instance, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et indique ne pas souhaiter poursuivre l'instance d'appel.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Evancia reçue le 1er octobre 2024,

DISONS que la SAS Evancia supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 12 Novembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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