Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 12 nov. 2024, RG 23/03422


Vérifier : CA Toulouse, 12 nov. 2024, RG 23/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
23/03422
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
67344ecbc4c14c75434b750d

Texte de la décision

3,804 caractères

12/11/2024

N° RG 23/03422 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJH

Décision déférée - 04 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -22/00010

S.A.S. EGIDE

S.A.R.L. ATALANTE SECURITE

C/

[F] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°24/55

***

Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ATALANTE SECURITE,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

Sans avocat constitué

INTIM''E

Monsieur [F] [D]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Sans avocat constitué


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Foix a statué dans l'instance opposant M. [D] à la Sarl Atalante sécurité, condamnant notamment l'employeur au paiement des sommes de 24 551,25 euros à titre de rappels de salaire et 10 450,65 euros.

La société Atalante sécurité a relevé appel le 3 octobre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par ordonnance du 2 février 2024, la première présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

L'appelante a conclu au fond le 2 janvier 2024. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2024. Maître [J] a été désigné comme mandataire liquidateur.

Par conclusions d'incident du 22 mars 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour absence d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire. Il demande en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 23 juillet 2024, l'intimée a fait délivrer assignation en intervention forcée au mandataire liquidateur et à l'AGS, lesquels n'ont pas constitué. Ces actes comportaient la signification des conclusions d'incident.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Toutefois, en l'espèce, il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire qui était déjà prononcée au jour des conclusions d'incident emporte arrêt des poursuites de sorte qu'il ne saurait être envisagé la radiation de l'affaire pour ce motif. La demande de radiation sera rejetée. Il en sera de même pour la demande au titre des frais.

M. [D] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande la radiation de l'affaire du rôle et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [D].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.