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CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 23/03039


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Date
12/11/2024
Numéro
23/03039
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
67344ed6c4c14c75434b757d

Texte de la décision

89,746 caractères · tronqué Afficher l’intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°409

N° RG 23/03039 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZBX

(Réf 1ère instance : 2020F00376)

S.A.S. GEST'INNOV

S.E.L.A.S. ETUDE JP

C/

S.A.S. BAKER TILLY STREGO

S.A.S. GENERALI IARD SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me VERRANDO

Me LHERMITTE

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC d RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. GEST'INNOV

immatriculée sous Ie n°818 092 363 au RCS de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle GALAND PADRAO substituant Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.S. ETUDE JP

prise en la personne de Me [Z] [T], es qualités de mandataire judiciaire de la société Gest'Innov selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2024

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle GALAND PADRAO substituant Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Intervenant volontaire par conclusions en date du 03 juin 2024

INTIMÉES :

S.A.S. BAKER TILLY STREGO

société immatriculée sous le n°063.200.885 au RCS Angers, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Cédric BERTO de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

GENERALI IARD SA

immatriculée sous Ie n°552.062.663 au RCS de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés és-qualités au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Estelle FABART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS

La société BAKER TILLY STREGO (BTS dite STREGO) est expert-comptable et commissaire aux comptes.

La société GEST'INNOV, partenaire de Microsoft est spécialisée dans les solutions informatiques de cet éditeur. Elle développe des solutions informatiques destinées à soutenir la transformation digitale des entreprises et des cabinets d'expertise comptable.

A compter de 2017 la société GEST'INNOV a recherché un cabinet d'expertise comptable capable de lui fournir des expertises métier pour son projet de développement d'une plate-forme du futur des cabinets d'expertise-comptable en partenariat avec Microsoft.

A cette époque la société BTS recherchait une solution informatique de gestion intégrée adaptée aux missions d'expertise comptable et à leurs évolutions.

La société GEST'INNOV et la société BTS ont été mises en relation par Microsoft afin de permettre à GEST'INNOV de faire une proposition commerciale à BTS

A l'issue de comités de pilotage les deux sociétés ont régularisé un contrat le 26 septembre 2018

Il s'agissait pour la société GEST'INNOV de livrer une nouvelle solution informatique désignée AKELEA adaptée à l'activité d'expertise comptable et destinée aux 1200 collaborateurs de BTS et à ses clients sur la base de la version Son de la plate-forme Business Central de Microsoft.

Le contrat prévoyait aussi les conditions d'utilisation et d'exploitation de la solution accordée à BTS pendant une durée initiale de 10 ans.

La société GEST'INNOV s'est également engagée à rétrocéder à BTS 50 % de la marge qu'elle réaliserait lors de la commercialisation de la solution.

Dans le cadre de ce projet, GEST'INNOV avait souscrit une assurance responsabilité professionnelle auprès de la compagnie GENERALI au titre des désordres pouvant résulter de son activité couvrant un total de préjudices de

1 500 000 euros.

Le développement de cette solution devait être réalisée en 3 lots :

- les deux premiers lots avaient pour objet de mettre en oeuvre un outil de production comptable de gestion des clients et de reporting ;

- le troisième lot (optionnel) portait sur l'intelligence artificielle et les datas.

Ces prestations devaient être réalisées par la société GEST'INNOV en plusieurs étapes :

- une période de développement jusqu'à la livraison d'une version bêta de chaque lot ;

- une période de test, de correction et d'amélioration de la version bêta de la solution pour chaque lot ;

- la livraison d'une version finale en septembre 2019.

En contrepartie de la livraison de cette version finale les parties ont convenu d'un prix forfaitaire de 782.800 euros HT. Le coût d'utilisation de cette solution a été fixé à la somme de 936.000 euros HT par an, soit 9.360.000 euros HT pour la durée contractuelle de 10 ans initialement prévue. La société BTS a versé à la société GEST'INNOV 80% du prix convenu soit la somme de 626.240 euros HT (751.477,20 euros TTC).

La société BTS affirme que d'avril à fin juillet 2019, la société GEST'INNOV n'a présenté en phase de tests (recette) que certaines fonctionnalités du lot 1 qui se sont révélées inexistantes, non conformes ou affectées de nombreuses anomalies ce qui a contraint BTS à soulever des réserves .

Elle ajoute que la solution n'a pas été livrée en septembre 2019.

Elle ajoute qu'elle a été informée à compter d'octobre 2019 de l'existence de limitations techniques et fonctionnelles de la version Son de Business Central qui rendaient plus complexe son système d'information :

- une limitation à 991 dossiers clients par tenants, alors que BTS traitait environ 25.000 dossiers clients ;

- une limitation à 80 Go d'espace de stockage par dossier, alors que le volume des fichiers par dossier pouvait largement excéder cette limite.

- une limitation à 900 utilisateurs interdisant le déploiement de la solution auprès de ses 1200 collaborateurs.

La société BTS a accordé à la société GEST'INNOV un délai supplémentaire afin qu'une solution conforme au contrat puisse être trouvée.

La société GEST'INNOV n' a pas la même analyse de l'évolution du projet. Elle indique que les anomalies dénoncées n'étaient pas bloquantes. Elle ajoute que la capacité de stockage et les limitations nécessitaient de revoir l'architecture de la solution avec Microsoft ce qu'a refusé la société STREGO.

Les relations entre les parties de sont tendues au début de l'année 2020 chaque partie s'estimant à l'origine de la fin des discussions pour parvenir à résoudre les difficultés.

Par lettre recommandée et par courriel du 10 avril 2020 la société BTS a mis en demeure la société GEST'INNOV de remédier à ses défaillances dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

Le 9 juillet 2020 la société GEST'INNOV répondu qu'elle avait satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles et a sollicité le règlement du solde du prix fixé au contrat, soit 156.569 euros HT.

Le 10 septembre 2020 la société BTS a notifié à la société GEST'INNOV la résolution du contrat pour manquement grave à ses obligations et a contesté l'exigibilité de la somme réclamée.

Le 6 octobre 2020, la société GEST'INNOV a sollicité l'ouverture d'un sinistre . Par courriel du 8 octobre 2020, l'agent général a déclaré un sinistre au titre du contrat de Protection Juridique n° AP989813.

Le 10 novembre 2020 la société BTS a assigné, la société GEST'INNOV devant le tribunal de commerce de Rennes.

Elle sollicitait notamment :

- la résolution du contrat ;

- la restitution de 80% du prix de vente déjà versé en exécution du contrat de prestation de service soit 751 477,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal ;

- le paiement de l'indemnité contractuelle prévue dans la clause pénale en cas de résiliation du contrat à hauteur de 150 000 euros ;

- le paiement des diverses pertes subies au titre des coûts, dépenses et investissements engagés à hauteur de 248 912 euros ;

- le paiement de diverses sommes afférentes aux gains manqués au titre de la mobilisation du personnel productif de BTS ainsi qu'au titre de l'utilisation de la solution à hauteur de 42 246 433 euros ;

- le paiement d'un préjudice moral à hauteur de 150 000 euros.

A la suite d'une deuxième déclaration de sinistre en date du 17 mai 2021 par laquelle la société GEST'INNOV a transmis à GENERALI l'assignation lui ayant été délivrée le 10 novembre 2020 , la compagnie d'assurance a ouvert un nouveau dossier sous la référence sinistre 37712329 en mai 2021 au titre d'un contrat de Responsabilité Civile Entreprise n° AP451775 dénommé Protection Entreprise & Dirigeant dont le dernier avenant est à effet du 5 novembre 2018.

Par courriel du 10 août 2021 la compagnie GENERALI a opposé un refus total de garantie

Le 4 novembre 2021 la société BTS a appelé en cause la société GENERALI.

Les instances ont été jointes par le tribunal.

Par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce de Rennes a :

- Prononcé la résolution du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 aux torts partagés des sociétés STREGO et GEST'INNOV,

- Condamné la société GEST'INNOV à restituer à la société STREGO, la somme de 751.477,20 euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat de prestation ,

- Débouté la société STREGO de sa demande de condamner in solidum GENERALI IARD avec la société GEST'INNOV,

- Condamné la société STREGO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société GENERALI IARD du surplus de sa demande ,

- Débouté les sociétés STREGO et GEST'INNOV de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les sociétés STREGO et GEST'INNOV du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamné à parts égales les sociétés STREGO et GEST'INNOV aux dépens de l'instance,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

La société GEST'INNOV a fait appel du jugement le 26 mai 2023.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société GEST'INNOV.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2024, la société GEST'INNOV a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire.

L'Etude JP prise en la personne de Me [Z] [M] est intervenue volontairement à la procédure.

La société BAKER TILLY STREGO a déclaré sa créance pour un montant de 14 264 912,97 euros.

Par ordonnance du 25 janvier 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond ;

- Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2024.

Le 8 octobre 2024 la cour d'appel a transmis aux parties une note en délibéré.

La société GEST'INNOV bénéficie d'une procédure de sauvegarde.

I1 a été demandé à la société GEST'INNOV et à la société Etude JP, és qualités, de produire devant la cour, pour le 15 octobre 2024 au plus tard, copie du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et de désignation du mandataire et copie des éventuelles décisions subséquentes.

Les parties ont été invitées, pour 1e 22 octobre 2024 au plus tard, à faire valoir

toutes observations sur la recevabilité des conclusions prises au seul nom de la

seule société Etude JP, es qualités, en ce qu'elles formulent des demandes de condamnation alors qu'il ne serait pas justifié que le mandataire judiciaire a reçu mandat pour agir à la place du débiteur en sauvegarde.

Vu les observations de la société GEST'INNOV en date du 14 et 22 octobre 2024.

Vu les observations de la société BAKER TILLY STREGO en date du 21 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2024 l'Etude JP prise en la personne de Me [Z] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société GEST'INNOV demande à la cour au visa des articles 1112-1, 1210, 1211, 1212,1225, 1226, 1231, 1231-1, 1231-2, 1376 du code civil, 123-12, 134-5, 232-1, 442-1 du code de commerce, de :

- Recevoir la société GEST'INNOV en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Décerner acte à la L'ETUDE JP prise en la personne de ME [Z] [M], de son intervention volontaire en reprise d'instance, comme mandataire à la procédure de sauvegarde de la société GEST'INNOV, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2024 ;

- Lui donner acte de ce qu'en cette qualité, elle donne adjonction entière à l'appel inscrit et aux écritures prises au nom de la société GEST'INNOV, en adjuger l'entier bénéfice de la procédure de sauvegarde ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2023 en toutes ces dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

. Prononcé la résolution du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 aux torts partagés des sociétés STREGO et GEST'INNOV,

. Condamné la société GEST'INNOV à restituer à la société STREGO, la somme de 751.477,20 euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat de prestation,

. Débouté la société GEST'INNOV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Débouté la société GEST'INNOV du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

. Condamné à parts égales les sociétés STREGO et GEST'INNOV aux dépens de l'instance,

. Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 aux torts exclusif de STREGO ;

Et en conséquence :

- Condamner la société STREGO à verser à la société GEST'INNOV le solde non payé au titre du lot n°2, à savoir la somme de 156.569 euros HT soit 187.882,80 euros TTC ;

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV la somme de 150.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 9.3 du contrat de

prestation de service du 26 septembre 2018 ;

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV les sommes suivantes :

- 114.000 euros HT au titre des gains manqués liés à la non-réalisation du lot 3 ;

- 3.270.312 euros HT au titre des gains manqués liés aux droits d'utilisation et d'exploitation de la solution ;

- 1.728.000 euros HT au titre des gains manqués liés au contrat de maintenance ;

- 9.611 euros HT au titre des coûts engagés pour le développement de la solution ;

- 24.350 euros HT au titre des frais liés à la gestion du litige avec STREGO.

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société GEST'INNOV;

- Débouter la société STREGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire si la cour confirmait la résolution du contrat de prestation de service aux torts partagés des sociétés STREGO et GEST'INNOV :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2023 en toutes ces dispositions sur les restitutions en constatant que :

. la quasi-totalité des prestations réalisées par GEST'INNOV au terme du contrat ont trouvé une utilité pour STREGO ;

. les prestations réalisées par GEST'INNOV ont été dûment effectuées et doivent à ce titre, être prise en compte dans la pondération des restitutions.

En statuant à nouveau :

- Prononcer des restitutions justes et conformes aux méthodes de calcul exposées, qui ne sauraient laisser à la charge de GEST'INNOV une quelconque restitution à opérer.

A titre infiniment subsidiaire,

- Déclarer irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société GEST'INNOV,

- Juger que les demandes de la société STREGO ne peuvent tendre qu'à l'inscription de la créance, éventuellement fixée par la cour, au passif de la procédure de sauvegarde.

En tout état de cause, et statuant à nouveau :

- Débouter la société STREGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société STREGO à verser à la société GEST'INNOV la somme de 100.000 euros au titre de la première instance, auquel il convient d'ajouter la somme de 20.000 euros au titre de l'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société STREGO à verser à Maître [Z] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GEST'INNOV la somme de 5.000 euros au titre de l'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société STREGO aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Ces demandes ne sont présentées qu'au nom du mandataire, en présence de la société GEST'INNOV. Elles ne sont pas recevables alors qu'il n'est pas justifié que le mandataire judiciaire ait reçu mandat pour agir à la place du débiteur en sauvegarde.

Il convient donc de reprendre les écritures de la société GEST'INNOV notifiées le 20 février 2024 aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1112-1, 1210, 1211, 1212,1225, 1226, 1231, 1231-1, 1231-2, 1376 du code civil, 123-12, 134-5, 232-1, 442-1 du code de commerce, de :

- Recevoir la société GEST'INNOV en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2023 en toutes ces dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

. Prononcé la résolution du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 aux torts partagés des sociétés STREGO et GEST'INNOV,

Condamné la société GEST'INNOV à restituer à la société STREGO, la somme de 751.477,20 euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat de prestation,

. Débouté la société GEST'INNOV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Débouté la société GEST'INNOV du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

. Condamné à parts égales les sociétés STREGO et GEST'INNOV aux dépens de l'instance,

. Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 aux torts exclusif de STREGO ;

Et en conséquence :

- Condamner la société STREGO à verser à la société GEST'INNOV le solde non payé au titre du lot n°2, à savoir la somme de 156.569 euros HT soit 187.882,80 euros TTC ;

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV la somme de 150.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 9.3 du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018 ;

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV les sommes suivantes :

. 114.000 euros HT au titre des gains manqués liés à la non-réalisation du lot 3 ;

. 3.270.312 euros HT au titre des gains manqués liés aux droits d'utilisation et d'exploitation

de la solution ;

. 1.728.000 euros HT au titre des gains manqués liés au contrat de maintenance ;

. 9.611 euros HT au titre des coûts engagés pour le développement de la solution ;

. 24.350 euros HT au titre des frais liés à la gestion du litige avec STREGO.

- Condamner la société STREGO à payer à la société GEST'INNOV la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société GEST'INNOV;

- Débouter la société STREGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire si la cour confirmait la résolution du contrat de prestation de service aux torts partagés des sociétés STREGO et GEST'INNOV :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2023 en toutes ces dispositions sur les restitutions en constatant que :

- la quasi-totalité des prestations réalisées par GEST'INNOV au terme du contrat ont trouvé une utilité pour STREGO ;

- les prestations réalisées par GEST'INNOV ont été dument effectuées et doivent à ce titre, être prise en compte dans la pondération des restitutions.

En statuant à nouveau :

- Prononcer des restitutions justes et conformes aux méthodes de calcul exposées, qui ne sauraient laisser à la charge de GEST'INNOV une quelconque restitution à opérer.

En tout état de cause, et statuant à nouveau :

- Débouter la société STREGO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société STREGO à verser à la société GEST'INNOV la somme de 100.000 euros au titre de la première instance, auquel il convient d'ajouter la somme de 20.000 euros au titre de l'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société STREGO aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droi;

Dans ses écritures notifiées le 9 septembre 2024 la société BAKER TILLY STREGO demande à la cour au visa des articles 1103, 1170, 1190, 1191, 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1352 et suivants du code civil, 369, 695, 696 et suivants, 700 et suivants, 910 du code de procédure civile L123-20 et L123-21 du code de commerce et 121-4 et 513-3 du plan comptable général L.112-2, L.113-1, L.124-1 et L.124-1-1, L.521-1 et suivants du code des assurances, de :

- Débouter les sociétés GEST'INNOV, GENERALI IARD et L'ETUDE JP, prise en la personne de Me [Z] [M], es qualités, de l'intégralité de leurs prétentions, moyens et conclusions ;

- Juger la société BAKER TILLY STREGO recevable en son appel incident et bien fondée en ses moyens et pretentions ;

- Confirmer le jugement entrepris du 4 avril 2023, en ce qu'il a:

. prononcé la résolution du contrat de prestation de service conclu le 26 septembre 2018 entre les sociétés BAKER TILLY STREGO et GEST'INNOV;

. condamné, par conséquent, la société GEST'INNOV à restituer à la société BAKER TILLY STREGO, la somme de 751.477,20 euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat de prestation resolu ;

- Infirmer le jugement entrepris du 4 avril 2023, en ce qu'il a :

. prononcé la résolution dudit contrat aux torts partagés des sociétés BAKER TILLY STREGO et GEST'INNOV ;

. débouté la société BAKER TILLY STREGO de sa demande de condamnation in solidum de la societe GENERALI IARD avec la société GEST'INNOV ;

. condamné la société BAKER TILLY STREGO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté la société BAKER TILLY STREGO de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté la société AKER TILLY STREGO du surplus de ses demandes,fins et prétentions ;

. condamné à parts égales les sociétés BAKER TILLY STREGO et GEST'INNOV aux dépens de l'instance .

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger la résolution du contrat de prestation de service conclu le 26 septembre 2018, aux torts exclusifs de la société GEST'INNOV, du fait de la défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

En conséquence :

- FIXER la créance de la société BAKER TILLY STREGO à l'égard de la société GEST'lNNOV et au passif de cette dernière, à titre principal à la somme totale de, plus intérêts, frais et accessoires :

. 751.477,20 euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat de prestation résolu, augmentée des intérêts afférents aux sommes versées en exécution du contrat de prestation resolu, au taux légal à compter de la date de chaque paiement réalisé par la société BAKER TILLYSTREGO jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société GEST'INNOV du 11 mars 2024 ;

. 150.000 euros au titre de l'indemnité prévue au contrat de prestation de service conclu le 26 septembre 2018 entre les parties ;

. 182.870 euros au titre des pertes subies par la société BAKERTILLY STREGO ;

. 12.846.433 euros au titre des gains manqués par la société BAKER TILLY STREGO (et de la perte de chance, le cas échéant);

. 150.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société BAKER TILLY STREGO ;

. 12.029 euros au titre des couts engagés par la société BAKER TILLY STREGO dans le cadre de la gestion du litige opposant les parties (hors frais irrepétibles et dépens) ;

- Condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société GEST'lNNOV de la créance ainsi fixée et, par voie de conséquence, à payer à la société BAKER TILLY STREGO son entier montant, en principal, plus intérêts frais et accessoires ;

A titre subsidiaire, sur ce dernier chef :

- Condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société GEST'INNOV de la créance ainsi fixée à hauteur d'un million cinq cent mille euros (1 .500.000 euros) et, par voie de conséquence, à payer à la société BAKER TILLY STREGO ce montant, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec capitalisation sur les intérêts échus sur plus d'une année;

Dans tous les cas :

- Fixer la créance de la société BAKER TILLY STREGO à l'égard de la société GEST'lNNOV à la somme totale de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société BAKER TILLY STREGO la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner l'Etude JP, prise en la personne de Me [Z] [M], à payer à la société BAKER TILLY STREGO la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures notifiées le 11 septembre 2024 la société GENERALI IARD demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 4 avril 2023 (RG n° 2020F00376) en ce qu'il a :

. Débouté la société STREGO de sa demande de condamner in solidum GENERALI IARD avec la société GEST'INNOV,

. Condamné la société STREGO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter par conséquent l'intégralité des demandes formées à l'encontre de GENERALI IARD et LA METTRE HORS DE CAUSE.

A titre subsidiaire :

- Débouter la société BAKER TILLY STREGO de sa demande tendant à voir condamner in solidum GENERALI avec la société GEST'INNOV à lui payer le montant de toutes les condamnations, en principal, intérêts et accessoires, qui seront prononcées à l'encontre de la société GEST'INNOV ; - Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de GENERALI IARD excédant les limites de sa garantie (une franchise à hauteur de 4 000 € par sinistre et un plafond de garantie par sinistre à hauteur de 500 000 euros).

En tout état de cause :

- Débouter la société BAKER TILLY STREGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de GENERALI ;

- Condamner la société BAKER TILLY STREGO à verser à GENERALI IARD la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

La genèse du projet

Les relations entre les parties sont marquées par une phase précontractuelle conséquente au cours de laquelle est intervenue la société MICROSOFT en transmettant notamment à la société BTS un document d'accompagnement le 3 juillet 2018.

Ce document précise que la solution de gestion 'tout en un' repose sur le logiciel Microsoft Dynamics 365 Business Central autrement désignée BC Son.

Le projet WTA élaboré le 11 juillet 2019 indique notamment :

Les principaux enjeux du projet sont :

Les gains de productivité,

L'augmentation de la satisfaction des clients,

La simplification de son fonctionnement et de son système de management

La projection du métier de l'entreprise à l'horizon 2020-2030

Intégrer le métier de demain avec l'intelligence artificielle

Transformer le cabinet en entreprise

Le nouveau système d'information devra être capable de communiquer avec les applications

connexes, être structurant et évolutif et permettre un pilotage des activités plus efficace

Les objectifs de cette transformation sont d'avoir :

Un système d'information intégré et disponible en temps réel

Un outil spécialisé et orienté vers le métier de demain

Un outil communiquant standard et évolutif

Une gestion de la relation client améliorée

Concernant le calendrier il était prévu :

Suite à la réunion de lancement du 22/06/2018 la décision a été prise pour un démarrage de la phase 1 du lot 1 projet WTA en juillet 2018

les dates clés sont :

Démarrage du lot 1 en juillet 2018

Démarrage du lot 2 en septembre 2018

Démarrage du lot 3 en mars 2019

Libération de la version 1 de WTA en septembre 2019

Recette du lot 2

Recette du lot 3

Le projet prévoit la mise en place d'instances de pilotage selon une fréquence hebdomadaire ( comité de projet) mensuelle (comité de pilotage) et à minima une fois par an ou à la demande (comité stratégiques).

Au titre du plan de réalisation, le projet signale 4 étapes. La première, d'initialisation/cadrage devait mettre en place la logistique du projet et constituer les ateliers de cadrage destinés à :

-comprendre et s'approprier les travaux existants réalisés par STREGO au travers d'une série d'interview par domaine de métier ;

- en déduire la liste des processus métiers;

- dessiner une architecture applicative cible y compris les interfaces ;

- définir le phasage du projet et le périmêtre fonctionnelle de chaque phase

- valider la phasage.

Le contrat de prestations de services régularisé entre la société GEST'INNOV et la société STREGO le 29 septembre 2018 précise que le lot 1 renferme les outils de production interne à destination de l'utilisateur et de ses collaborateurs et le lot 2 des outils de gestion des clients et de reporting à destination des collaborateurs et des clients de l'utilisateur.

Il était donc convenu que jusqu'en juillet 2018 les parties devaient définir les besoins de la société STREGO et dessiner une architecte.

Comme l'indique le COPIL 1 du comité de projet qui s'est réuni le 27 juillet 2018 les travaux étaient divisés en ateliers s'agissant du lot 1 :

atelier 1 : définir les objectifs business

atelier 2 : comprendre les cibles utilisateurs personna 1

atelier 3 : comprendre les cibles utilisateurs personna 2

atelier 4 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 1

atelier 5 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 2

atelier 6 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 3

atelier 7 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 4

atelier 8 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 5

atelier 9 : déceler les scénarios utilisateurs scénario 6

atelier 10: architecturer l'information (tri descendant)

atelier 11: architecturer l'information (tri montant )

Il s'agissait donc de définir un cahier des charges. La société GEST'INNOV ne peut donc soutenir que les besoins de la société STREGO n'ont pas été exprimés. Avant de démarrer le projet en juillet 2018, les partenaires ont travaillé sur le recueil des besoins de la société STREGO à partir de ses process.

A ce stade la société GEST'INNOV avait encore la possibilité de revoir le calendrier de démarrage du développement de la solution si elle s'estimait insuffisamment renseignée sur les attentes de la société STREGO. Aucune pièce ne vient démontrer qu'elle a émis des réserves sur la faisabilité du projet au regard des éléments recueillis auprès de sa cliente.

Le calendrier des travaux découpé en étapes et comités de pilotage établissent la technicité de le solution confirmée par le montant de son budget et le rôle des partenaires qui devaient agir en interdépendance pour respecter une mise en production à la date prévue en septembre 2019.

Le projet élaboré le 11 juillet 2019 à la suite de la définition des objectifs, précise bien dans une rubrique dite 'Matrice des responsabilités' la répartition des rôles et des tâches entre la société STREGO et la société GEST'INNOV.

Comme le fait remarquer l'appelante, cette chronologie et les documents contractuels confirment la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs du projet et l'implication du client pour lequel le produit a été spécifiquement élaboré.

Toutefois en matière d'intégration de logiciels dans une architecture dématérialisée, considérée comme un produit complexe, le fournisseur a pour sa part l'obligation de s'assurer que la solution qu'il propose et livre réponde aux besoins de son client qu'il aura analysés.

La société GEST'INNOV s'est présentée à la société STREGO comme intégrateur MICROSOFT partenaire à forte valeur ajouté.

Son obligation de délivrance ne peut être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si le produit a été installé, testé et mis en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant qu'il satisfait le client.

Les manquements

Le conseil de la société STREGO a mis en demeure la société GEST'INNOV par LR électronique du 10 avril 2020 :

...

Aux termes de ce contrat, votre société s'est ainsi engagée à développer cette solution sur une

durée de 16 mois (de juillet 2018 à octobre 2019) et à livrer à notre cliente la version n°1 finalisée de cette solution au mois de septembre 2019.

Or, il apparait qu'outre l'absence de correction des anomalies, y compris bloquantes, soulevées

par notre cliente, cette version n°1 finalisée n'a pas été livrée à l'échéance contractuellement

fixée, bien que notre cliente ait réglé entre vos mains l'intégralité du prix forfaitaire convenu pour son développement (soit la somme de 704 520 € TTC) et amplement mobilisé ses équipes sur ce projet.

Au mois d'octobre 2019 et dans le cadre d'une démarche purement amiable, notre cliente à toutefois accordé à votre société un délai supplémentaire de 2 à 3 mois pour remédier à cette défaillance.

Malgré ce nouveau délai et la réunion qui s'est tenue en févier dernier en présence des équipes de BAKERTILLY STREGO, de GEST'lNNOV et de MICROSOFT, aucune solution n'a, à ce jour, été livrée à notre cliente, dont les

accès à la plate-forme de recette de la solution ont d'ailleurs été désactivés depuis décembre 2019.

Ainsi, en dépit de ses démarches amiables, notre cliente n'a pu que constater l'absence totale de retour de vos équipes quant à la résolution de nos défaillances, outre l'annulation pure et simple à votre seule initiative de la réunion fixée qui avait été fixée au 2 mars 2020.

ll en ressort que vos manquements dans l'exécution des obligations qui vous incombent en vertu du contrat de prestation de service conçu avec notre cliente sont manifestement établis.

En conséquence et conformément aux stipulations de l'article 9.2 du contrat nous vous mettons formellement en demeure de remédier aux défaillances constatées, notre cliente entendant, en outre, être indemnisée au titre des préjudices qu'elle a subis.

A défaut d'exécution par votre société des termes de la présente mise en demeure dans un délai de 30 jours à compter de la notification ...le contrat de prestation de service qui vous lie sera unilatéralement résilié par notre cliente pour manquement grave de votre société à ses obligations sans préjudice la cas échéant de l'annulation dudit contrat pour dol de votre part.

Vous serez par ailleurs immédiatement redevable de l'indemnité fixée par l'article 9.3 dudit contrat envers notre cliente et tenu de la réparation de l'intégralité des préjudices engendrés par vos défaillances.

...

Le 10 septembre 2020 la société STREGO a résilié le contrat en sollicitant le versement de l'indemnité contractuelle d'un montant de 150 000 euros prévues à l'article 9.3 du contrat et refusant de régler le solde du prix des prestations d'un montant de 156 560 euros HT.

L'article 9.2 du contrat détermine les conditions de la résiliation du contrat par l'utilisateur avant son terme :

L'Utilisateur peut résilier la contrat dans les cas suivants :

- en cas de manquement grave du Fournisseur, après une mise en demeure adressée au Fournisseur par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet dans un délai de 30jours;

- en cas d'expiration ou de résiliation du partenariat existant entre le Fournisseur et MICROSOFT

Par ailleurs, l'Utilisateur pourra résilier ou ne pas reconduire le Contrat de Maintenance, conformément aux stipulations de ce Contrat de Maintenance.

En cas d'échec du développement de la Solution, dont l'origine est imputable à une faute ou une inexécution des Prestations de Développement par le Fournisseur, le présent Contrat pourra être résilié unilatéralement par l'Utilisateur, après mise en demeure de s'exécuter et de remédier aux dysfonctionnements constatés adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours.

La société STREGO reproche à la société GEST'INNOV des manquements graves à trois niveaux.

1) La délivrance de la solution

La société STREGO affirme que la société GEST'INNOV a livré le lot 1 avec de nombreuses anomalies et n'a pas livré le lot 2. Elle rappelle ainsi que la solution n'a pas été livrée en septembre 2019 comme convenu.

. Le lot 1 :

La société STREGO verse des procès verbaux de recette établis entre le 10 avril 2019 et le 22 juillet 2019 qui montrent que de nombreux modules sont non fonctionnels, ne sont pas livrés ou comportent des anomalies (pièce 31 . 1, 31.2 et 54).

Certaines de ces anomalies sont mineures mais d'autres sont majeures voire bloquantes.

Les procès verbaux de recette qui visent ces anomalies comportent des commentaires de la société GEST'INNOV aux termes desquels des anomalies ont été corrigées. Mais les procès verbaux indiquent aussi que d'autres anomalies ne l'ont pas été.

Le projet du 11 juillet 2019 prévoit une procédure de recette.

3.13.3. Procédure de recette des phases de simulation :

La recette est assurée par STREGO.

GEST'INNOV assistera STREGO sur la mise en recette de l'application.

GEST'INNOV fournit une assistance à STREGO pendant toute la phase de recette.

Dans le document ci-joint sont fournis les descriptifs des simulations préconisées.

Lorsque les critères d'acceptation ne sont pas respectés sur un livrable, la liste des anomalies résiduelles est saisie, un délai de résolution des dites anomalies est négocié.

Les anomalies sont signalées par STREGO à GEST'INNOV:

Dans le cas de validation de livrables documentaires via l'annotation des modifications,

Dans le cas de livrables logiciels via une fiche anomalie.

Anomalie bloquante : Correspond au cas ou l'anomalie bloque le déroulement de la validation

ou recette (l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions est bloquée sans possibilité de contournement) : une correction et une relivraison sont impératives avant de poursuivre la validation ou recette.

Anomalie majeure : Correspond au cas ou l'anomalie rend impossible l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions. ll existe cependant une possibilité de contournement ou mode de fonctionnement dégradé. Néanmoins l'anomalie majeure ne bloque pas le déroulement de la validation ou recette dans leur ensemble.

Anomalie mineure : une anomalie est dite mineure dans les autres cas.

En cas d'anomalies mineures, et si le nombre de celles-ci reste limité, la validation ou recette d'un livrable peut être prononcée avec réserves (la liste des réserves correspondant à la liste des anomalies résiduelles).

A l'issue de chaque phase de recette, la recette correspondante est prononcée au travers de l'établissement d'un PV de recette rédigé par le Directeur de projet STREGO.

Ce PV de recette peut être :

Sans reserve en l'absence d'anomalies résiduelles,

Avec réserves matérialisant les anomalies résiduelles éventuelles.

Pendant toute la recette, GEST'INNOV s'engage en tout état de cause à fournir son diagnostic et remettre la solution en parfait état de marche, ou à fournir une solution de contournement provisoire (le cas échéant).

Durant la recette, les délais de prise en compte des anomalies sont les suivants:

Anomalie bloquante 3jours - prise en compte et livraison d'une solution de contournement ou d'une solution définitive si celle-ci peut étre réalisée,

Anomalie majeure 5 jours - prise en compte et fourniture d'une solution de contournement dans un délai de 2 jours et planification de la livraison de la solution définitive,

Anomalie mineure : 20 jours - prise en compte de l'anomalie dans le délai de 3 jours et planification de la livraison de la solution définitive.

L'installation de correctifs sera décidée conjointement par STREGO et GEST'INNOV de manière à ne pas perturber le déroulement des recettes.

La date butoir de fin de livraison des correctifs sera indiquée dans le planning.

La société GEST'INNOV devait donc procéder à la correction des anomalies dans des délais contraints. Elle ne démontre pas qu'elle l'a fait.

Pour s'en défendre elle indique que ces réserves pour leur majorité ne se réfèrent pas à un cahier des charges préexistant mais à des exigences de STREGO qui sont évolutives et impossibles à satisfaire pour certaines au regard la solution Dynamics 365 Business Central de MICROSOFT.

Les parties ont défini les besoins de la société STREGO avant la signature du contrat. La société GEST'INNOV n' a donc pu mettre en recette que des fonctionnalités convenues en partenariat.

Elle ne peut non plus opposer à la société STREGO une impossibilité de faire en raison du logiciel de base solution Sass Dynamics 365 Business Central de MICROSOFT. Comme collaborateur privilégié de MICROSOFT elle a validé ce choix.

La société GEST'INNOV affirme également que c'est la société STREGO qui a stoppé le processus de levée des réserves depuis juillet 2019 se limitant à gérer les contraintes techniques découvertes pendant l'été.

Les échanges entre les parties au sujet des contraintes liées solution Sass Dynamics 365 Business Central de MICROSOFT montrent que la société STREGO n'a été informée des contraintes du logiciel qu'en octobre 2019 et non à l'été 2019.

La société STREGO a en effet indiqué à la société MICROSOFT le 15 octobre 2019 :

Gest'innov annonce une limitation à 991 sociétés et 80 Go par instances. A priori cette information est de source Corp.

Dans le document ci-joint octobre 2019 page 10 l'on retrouve le sujet 80 Go mais le nombre de sociétés reste illimité.

...

J'ai du mal à comprendre ce désordre et surtout cette nouveauté si elle est confirmée change totalement l'architecture du projet WTA pour Strégo et la profession.

Au surplus la société GEST'INNOV ne démontre pas que la correction des anomalies était impossible en raison des contraintes liées au logiciel MICROSOFT puisque certaines ont été corrigées. Elle pouvait donc intervenir entre le mois de juillet 2019 et octobre 2019 avant que les relations entre les parties ne se détériorent.

La société GEST'INNOV rappelle que le 19 juillet 2019 la société STREGO lui a transmis un projet de contrat relatif aux conditions commerciales préférentielles. Selon elle cette transmission établit que les livraisons déjà effectuées satisfaisaient la société STREGO.

Cette analyse n'est pas exacte. A cette date la société STREGO pouvait encore espérer que les anomalies seraient corrigées et le lot 2 livré. Elle a donc pu engager des discussions sur les conditions de commercialisation de la solution dont elle attendait la livraison définitive pour le mois de septembre 2019.

Il est donc suffisamment établi que la société GEST'INNOV n'a pas livré le lot 1 exempt d'anomalies dans les délais convenus.

. Le lot 2

La société STREGO affirme que la société GEST'INNOV n'a pas livré le lot 2.

Le lot 2 comporte 3 options :

OPTION 1 DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Déployer DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL chez vos clients (disponible dès à présent) accessible prochainement via Accountant Hub

OPTION 2 2 CLIENTS AVEC LEUR SYSTEME DE GESTION INTERNE

Connecter les systèmes de vos clients avec le système STREGO

OPTION 3 PETITES ENTREPRISES

Doter vos clients d'un outil simple de récupération des données leur permettant d'avoir des éléments de gestion en temps réel dans un environnement MICROSOFT 365

La société GEST'INNOV fait valoir que la société STREGO a failli à son obligation de collaboration en omettant de lui transmettre la liste de clients et des paniers pour développer les option 1et 3. Elle ajoute qu'elle a déployé l'option 2 le 25 juin 2019.

Les pièces 14 16 et 20 de GEST'INNOV destinées à démontrer qu'elle a sollicité la société STREGO pour lui transmettre des éléments de nature à développer les options 1 et 3 sont trop peu précises pour affirmer que STREGO n'aurait pas satisfait à cette demande. Il s'agit de comptes rendus de comités de pilotage au cours desquels il était question de planifier les ateliers pour permettre de développer le lot 2.

La société GEST'INNOV affirme encore que le 11 février 2020 elle a relancé la société STREGO en ces termes :

..

De votre côté avec vous eu le temps d'identifier les clients tests ainsi que le nombre d'utilisateurs pour effectuer le premier run '

La société STREGO a répondu :

Avant de parler de run sur un produit et des flux non livrés il est prioritaire que les récentes contraintes d'architecture soient évaluées et levées.

Cet échange montre la société STREGO n'a été avisée de l'inadéquation du logiciel MICROSOFT retenu pour l'architecture de la solution, qu'à partir du mois d'octobre 2019. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir cessé toute collaboration à partir de cette date alors qu'il était devenu nécessaire de trouver des solutions de contournement voire une autre architecture pour le développement de la solution.

La société GEST'INNOV signale encore qu'elle a livré la fonctionnalité liée à l'option 3.

Le procès verbal de recette du 3 juin 2019 indique que l'import FEC (fichier des écritures comptables) est fonctionnel.

La fonctionnalité de base FEC apparait au titre du lot 1 et non du lot 2. En tout état de cause le procès verbal de recette du 3 juin 2019 précise aussi que le module est fonctionnel mais fait l'objet de réserve. L'option 3 a été livrée mais ne convenait pas à la société STREGO.

Dans ces conditions la société GEST'INNOV échoue à démontrer qu'elle n'a pas livré le lot 2 dans sa totalité en raison de la défaillance de la société STREGO qui affirme au surplus avoir été exclue de l'accès à la plate-forme de recette.

2) La mise à disposition de la solution pendant la période de développement

La société STREGO rappelle que le 19 avril 20219 la société GEST'INNOV a fourni à ses collaborateurs les identifiants et mots de passe permettant les accès à la plate-forme de recettage et aux collaborateurs de tester les modules livrés.

La société STREGO indique que depuis le mois de décembre 2019 ces accès ont été bloqués comme le montrent deux constats d' huissiers des 13 et 18 mars 2020.

Le 27 décembre 2019 la société STREGO a signalé cette difficulté à la société GEST'INNOV.

La société GEST'INNOV explique que le blocage des accès fait suite à une mesure de sécurité nécessitant une remise à jour trimestrielle des mots de passe que la société STREGO ne lui a pas réclamé à cette époque. Elle ne démontre pas que cette mise à jour était déjà intervenue depuis le début des travaux de développement en juillet 2018 et/ou au moins depuis les premières livraison en avril 2019.

En tout état de cause comme fournisseur des modules à tester et administrateur des mots de passe il appartenait à la société GEST'INNOV de signaler à sa partenaire que les mots de passe devaient être actualisés avant la coupure. Les pièces 35 et 36 (stratégie d'expiration du mot de passe) communiquées ne constituent pas des avertissements et ne permettent pas de vérifier que la société GEST'INNOV a bien informé et relancé la société STREGO sur la nécessité de renouveler les mots de passe de ses collaborateurs.

Cette impossibilité d'accéder à la plate-forme a de fait, interdit à la société STREGO de s'associer au développement de la solution. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir cessé

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