CA Poitiers, 12 nov. 2024, RG 23/00135
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Texte de la décision
ARRET N°359
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW32
[YA]
[YA]
C/
[K]
[BU]
[J]
[U]
[U]
[H]
[TF]
[H]
SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTÉGÉS DU CENTRE HOSPITALIER [38]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW32
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [GO] [YA] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, [FR] [YA]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 42] (86)
[Adresse 24]
[Localité 42]
Monsieur [W] [YA]
né le [Date naissance 14] 1990 à [Localité 42] (86)
[Adresse 40]
[Localité 32]
ayant tous les deux pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 45] (94)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Madame [LJ] [BU]
née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 47] (33)
[Adresse 16]
[Localité 27]
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 36] (34)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [DP] [TF]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 44] (94)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 45] (94)
[Adresse 22]
[Localité 17]
ayant toutes les cinq pour avocat Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [M] [J] représentée par le service des tutelles du C.H. [37],
née le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 46]
EHPAD [39] - [Adresse 6]
[Localité 30]
ayant pour avocat Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [HM] [U]
né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 42] (86)
[Adresse 10]
[Localité 29]
ayant pour avocat Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [MH] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 42] (86)
[Adresse 4]
[Localité 23]
assisté de Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 28]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [TA] [NK] Veuve [CD] décédée le [Date décès 2] 2018 sans laisser d'héritiers en ligne directe, avait souscrit trois contrats d'assurance sur la vie auprès de la compagnie Groupama GAN Vie : deux contrats Sora Epargne créditeurs de 22 600 € et de 20 615 € et un contrat Groupama Modulation créditeur de 1 571 728 €, au moment du décès.
La compagnie d'assurance GROUPAMA, estimant que la qualité des bénéficiaires et les clauses bénéficiaires des contrats renvoyant à des testaments déposés en l'étude de Me [YA], notaire, étaient sujets à interprétation, a, par exploits des 20, 22 et 29 mars 2019, fait assigner Mme [M] [J], Me [GO] [YA] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [FR] [VB] [YA], Monsieur [W] [YA], Monsieur [HM] [U], Monsieur [MH] [U], Madame [S] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K] et Madame [LJ] [BU] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir désigner les bénéficiaires des contrats.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie d'assurance Groupama sollicitait :
- de voir dire que les contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] bénéficieront à Madame [M] [J], unique héritière de la défunte, en sa qualité d'unique bénéficiaire déterminée,
- de voir dire, s'agissant du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82, qui des parties a la qualité de légataire ou de bénéficiaire,
- de répartir le montant du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 et de dire à quels destinataires la société Groupama GAN Vie devra adresser les sommes détenues au titre de ce contrat,
- de dire que la charge dépens ne saurait lui incomber et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Me [GO] [YA], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [KL] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 42] et M. [W] [YA], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
- à voir dire et juger que le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 bénéficiera à Me [GO] [YA], déduction faite du montant des différents legs à titre particulier consentis par la défunte le 24 mars 2010,
- à voir dire et juger que Monsieur [HM] [U] , Monsieur [MH] [U] , Madame [S] [H] , Madame [G] [R] , Madame [DP] [TF], Madame [LJ] [BU] doivent bénéficier chacun de la somme de 15 000 € sur ce contrat,
- à voir dire et juger que Madame [V] [K] pourra bénéficier de la somme de 10 000 €,
- à voir dire et juger que Monsieur [W] [YA] et Monsieur [FR] [VB] [YA] représenté par son père [GO] [YA], doivent bénéficier chacun de la somme de 100 000 € sur ce contrat,
- à voir dire et juger que ces legs à titre particulier peuvent être repris sur le capital figurant dans le contrat Groupama Modulation ,
- à voir statuer ce que de droit sur le legs du 29 mars 2013,
- à voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens sous réserve de l'évolution du litige.
Mme [M] [J] représentée par son gérant de tutelle le Service de Gestion des Majeurs Protégés du Centre Hospitalier [38] à [Localité 42], aux termes de ses dernières écritures, concluait :
-sur les dispositions prises au profit de Me [YA] et de ses enfants:
- à voir annuler toutes les dispositions,
- à juger que Me [YA] s'est rendu auteur de recel successoral et que lui et ses enfants ne pourront prendre aucune part ni sur les contrats d'assurance ni sur le patrimoine immobilier de la défunte,
- à juger que Me [GO] [YA] ne pouvait recevoir à son profit aucune disposition testamentaire, relativement au contrat Modulation
- à autoriser le Groupama à verser une somme de 15 000 € à [DP] [TF], 15000 € à [S] [R], 15 000 € à [G] [R], 15 000 € à [LJ] [BU], 10 € à [V] [K], 15 000 € à [HM] [U], 15 000 € à [MH] [U], à inclure dans le cadre de la succession,
- à autoriser le Groupama à lui verser la somme de 1 496 718 € soit le capital, après déduction des legs particuliers, le capital décès n'étant pas inclus dans la succession,
- à voir affecter les deux parcs de [Localité 35] à [RE] [Y] [OI], à lui voir affecter le reste du patrimoine dont le de cujus n'a pas disposé savoir la maison et ses annexes et les terres,
concernant les contrats Predige V2 et Confluence,
- à condamner Maître [YA] à lui restituer la somme de 214473 ,50 € au titre du contrat Predige V2 et celle de 3209,41 € au titre du contrat Confluence, à titre subsidiaire à voir dire que les dernières dispositions du 24 mars révoquent celles antérieures,
- à autoriser le Groupama à verser la somme de 200 000 € à partager entre [W] et [KL] [YA], de 15 000 € à [DP] [TF], 15 000 € à [S] [R], de 15 000 € à [G] [R], de 15 000 € à [LJ] [BU], de 10€ à [V] [K], de 15 000 € à [HM] [U], de 15 000 € à [MH] [U], à inclure dans le cadre de la succession,
- à autoriser le Groupama à lui payer en qualité de bénéficiaire la somme de 1296118 €, capital non inclus dans la succession,
- relativement au patrimoine immobilier, à voir dire que les dernières dispositions testamentaires en date du 8 avril 2010 révoquent celles antérieures,
- à voir affecter les deux parcs de [Localité 35] à [RE] [Y] [OI],
- à lui voir affecter le reste du patrimoine dont le de cujus n'a pas disposé,
savoir la maison et ses annexes et les terres.
- sur les contrats Sora Epargne :
* à voir dire que les deux contrats lui bénéficieront,
* à voir autoriser le Groupama à lui verser l'ensemble des capitaux non inclus
dans la succession,
- sur les avoirs bancaires :
à voir juger que par application des dernières dispositions testamentaires du 25 mai 2013, les comptes bancaires au Crédit Agricole reviennent par 10 ème chacun à [DP], [S], [G], [PG] [TF], [D] [AO] et [V] [K], [I] [L] [ZD], [MH] [HM] [Z],
- sur la suite des opérations :
* à voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [TA] [CD],
* à voir désigner tel notaire qu'il plaira, à défaut d'ordonner à la chambre départementale des notaires de la Vienne de désigner un notaire, à l'exclusion de Me [YA] et de Me [EN],
* à voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
* à condamner Me [YA] et ses enfants aux dépens et à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [LJ] [BU], Madame [DP] [TF], Madame [S] [H] , Madame [G] [H] et Madame [V] [K], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
-sur les contrats Sora Epargne : à voir dire que Madame [S] [H], Madame [G] [H] et Madame [V] [K] doivent bénéficier à parts égales des deux contrats Sora épargne,
-sur le contrat Modulation : à voir dire nulles des dispositions testamentaires prises à l'égard de Me [YA], de Monsieur [KL] [YA] et de Monsieur [W] [YA] et qu'en toute hypothèse Madame [S] [H] Madame [G] [H] ,Madame [DP] [TF] et Madame [LJ] [BU] doivent bénéficier chacune d'une somme de 15 000 € et Madame [V] [K] de 10000€ sur ce contrat,
- sur la suite des opérations : à voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte confiées à tel notaire qu'il plaira à l'exception de Me [EN],
- de condamner solidairement Me [YA] à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils [KL] [YA] et Monsieur [W] [YA] à leur payer à chacune la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [MH] [U], aux termes de ses dernières écritures, concluait :
- à voir dire n'y avoir lieu à annulation de l'ensemble des testaments établis par Madame [TA] [CD],
- à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les 2 contrats Sora Epargne,
- à voir dire nulles et de nul effet les dispositions testamentaires prises en faveur de Monsieur [GO] [YA], [W] [YA] et [KL] [YA],
- à voir dire que le montant de l'assurance-vie Groupama Modulation devra être intégré au patrimoine successoral.
Subsidiairement :
- à voir dire qu'en léguant une partie de cette assurance à [MH] [U], [HM] [U], [S] [H], [G] [H], [DP] [TF], [V] [K] et [LJ] [BU], Madame [CD] a entendu les désigner bénéficiaires de l'assurance-vie,
- à voir dire que Monsieur [MH] [U] doit bénéficier de la somme de 15 000 € sur ce contrat, à condamner Maître [GO] [YA] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [FR], et [W] [YA] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [HM] [U] , aux termes de ses dernières écritures, concluait:
- à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les contrats Sora Epargne,
- à dire et juger nulles et de nul effet les dispositions testamentaires prises en faveur de Me [GO] [YA] et de ses enfants [W] et [FR],
- à voir dire que le contrat Groupama modulation bénéficiera aux héritiers déduction faite des différents legs à titre particulier consentis par elle et que notamment il devra bénéficier de la somme de 15 000 €, ainsi que d'un 10e de tous les comptes de la défunte détenus au Crédit Agricole conformément à son testament du 29 mai 2013
- à voir dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens sous réserve de l'évolution du litige.
Par jugement contradictoire en date du 02/01/2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Annule les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié chacun,
- en date du 24 mars 2010 léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
- en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que Me [YA] est bénéficiaire du contrat Groupama n° 4 RMS 80 0588882.00. 82,
- en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], Me [YA] notaire à [Localité 34].
Désigne Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
- Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 , de soustraire du contrat pour les réintégrer dans l'actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF], 15 000 € à attribuer à Madame [S] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [G] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU], 10000 € à attribuer à Madame [V] [K], 15000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes susvisées soustraites, conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
-Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le montant créditeur conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
- Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Condamne Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € et de 3209,41 €.
Invite Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d'obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Monsieur [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l'héritière, Madame [M] [J].
- Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole : Dit que leur solde créditeur s'élevant à 296 892, 30 € sera réparti à raison d'un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF], [S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD] , [MH] [U] et [HM] [U].
Condamne Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € chacun à :
- Madame [M] [J],
- Monsieur [HM] [U],
- Monsieur [MH] [U],
- Mesdames [S] [H], [G] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K], Madame [LJ] [BU] solidairement Groupama.
Rejette les autres demandes.
Condamne Me [GO] [YA] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 22 décembre 1945, il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement ou indirectement de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.
- il y a lieu de considérer que Me [YA], usant du pouvoir que lui conférait ses fonctions de notaire, s'est employé à obtenir les faveurs d'une cliente, personne très âgée, en difficulté du fait qu'elle venait de perdre son fils unique et d'hériter de sommes importantes et se trouvait ainsi nécessairement en situation de particulière vulnérabilité, pour bénéficier de gratifications tant à son profit qu'à celui de ses enfants sans raison légitime, représentant des sommes importantes, en contravention avec ses obligations professionnelles dès lors qu'il était le notaire de la défunte et celui de son fils.
- les dispositions testamentaires selon lesquelles Me [YA] est bénéficiaire de trois contrats d'assurance-vie seront en conséquence annulées ainsi que celles selon lesquelles ses deux fils ont été désignés légataires de la défunte.
En conséquence, il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant l'établissement des testaments litigieux
- sur le sort du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82,
Par testament en date du 24 mars 2010, Madame [CD] a légué à Mesdames [DP] [TF], [S] [H] et [G] [H] une somme chacune à prendre sur le contrat Modulation de Groupama, dont le Groupama indique qu'elle peut correspondre à 13 000 € ou à 15 000 €.
Au vu du graphisme des chiffres figurant sur les différents testaments et par analogie, il sera considéré que la somme léguée s'établit à 15 000 € pour chacune.
Concernant la dernière disposition au bénéfice de Mademoiselle [V] [K], cette dernière fait valoir que ce leg de 10 € ne peut que procéder d'une erreur au regard du montant des sommes léguées aux autres personnes.
Aux termes d'un testament en date du 29 mai 2013 , la défunte a légué à Madame [V] [K], le 10e de tous les avoirs bancaires détenus au Crédit Agricole, soit une somme de 29 689 €. Le legs à revenir à Mademoiselle [V] [K] s'établit à 10 000 € à prendre sur le contrat Modulation du Groupama.
Par testament du 24 mars 2010, Madame [CD] a légué à [HM] et [MH] [Z] la somme de 15 000 € chacun à prendre sur le contrat Modulation.
Cette rédaction est affectée d'une erreur relative à l'orthographe du patronyme, en réalité [U] , qui sera rectifiée, l' identité des légataires n'étant contestée par aucune partie
- les montants doivent être soustraits du capital acquis au titre de ce contrat et réintégrés dans la succession, pour être attribués aux légataires, soit15 000 € à Madame [DP] [TF], 15 000 € à [S] [R], 15 000 € à [G] [R], 15 000 € à Madame [LJ] [BU], 10000 € à Madame [V] [K], 15000 € à [HM] [U] et 15 000 € à [MH] [U].
- Pour le surplus, le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie au sens des dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances doit être celui désigné avant la rédaction du testament instituant Me [YA] bénéficiaire, aux termes de la clause bénéficiaire en vigueur antérieurement au 25 mars 2010.
Or le Groupama ne justifie pas de la clause bénéficiaire à cette date.
Il lui sera en conséquence enjoint de justifier, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010
- Sur le sort des deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
la modification de la clause bénéficiaire doit être réputée dépourvue d'objet, la clause bénéficiaire en vigueur avant la rédaction de ce bordereau devant s'appliquer, comme correspondant à la dernière volonté non équivoque exprimée par la défunte.
Le Groupama sera en conséquence invité à justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010, laquelle aura vocation à s'appliquer.
- Sur le sort des contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Me [YA] déclaré bénéficiaire de ces deux contrats, a perçu les sommes de 283 351,89 € au titre du contrat Predige V2 et de 3209,41 €.
Le notaire chargé du règlement de la succession sera invité à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d'obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et Me [YA] condamné à verser les sommes perçues entre les mains du notaire en vue de son attribution aux bénéficiaires désignés
- le patrimoine immobilier doit donc être attribué à l'héritière, Madame [M] [J], à l'exception des deux parc de Cujalais légués à M. [RE] [C].
- sur les avoirs bancaires, le compte, créditeur au jour du décès de la somme de 296 892, 30 € devra être réparti selon les termes de ce testament à raison d'un 10e pour chaque légataire
- aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité des diligences effectuées par Maître [EN] et il sera en conséquence désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage.
LA COUR
Vu l'appel en date du 13/01/2023 interjeté par M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/06/2024, M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA] ont présenté les demandes suivantes :
' Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS en date du 2 janvier 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 132-12, L 132-13 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 901 du code civil,
- Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- A titre subsidiaire infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Annulé les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
- en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié chacun,
-en date du 24 mars 2010 léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
- en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que maître [YA] est bénéficiaire du contrat groupama numéro 4 RMS 80 0588882.00.82
- en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], Me [YA] notaire à [Localité 34]
Désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
-Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82, de soustraire du contrat pour les réintégrer dans l'actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF] ,15 000 € à attribuer à Madame [S] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [G] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU] ,
10 000 € à attribuer à Mme [V] [K] ,15 000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes susvisées soustraites, conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance vie
Concernant les contrats Confluence et Predige v 2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Condamné Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € de 3 209,41 €.
Invité Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d'obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance vie
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Mr [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l'héritière, Mme [M] [J].
Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole :
Dit que le solde créditeur s'élevant à 296 892,30 € sera réparti à raison d'un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF],[S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD], [MH] [U] et [HM] [U].
Condamné Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € chacun à :
Madame [M] [J],
Monsieur [HM] [U]
Monsieur [MH] [U]
Mesdames [S] [R], [G] [R], Madame [DP] [TF], Madame [V]
[K], Madame [SH] [BU] solidairement,
Groupama
Rejeté les autres demandes
Condamné maître [GO] [YA] aux dépens »
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les articles L 132-12, L 132-13 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 901 du code civil,
Juger que le contrat GROUPAMA MODULATION n° 4 RM S 8005 888 882 0082 bénéficiera à M. [YA] [GO], déduction faite du montant des différents legs à titre particulier consentis par Mme Veuve [CD] le 24 mars 2010.
Juger que M. [WE] [U], M. [AP] [U], Mme [S] [H], Mme [G] [H], Mme [DP] [TF], Mme [LJ] [BU] doivent bénéficier chacun de la somme de 15 000 €.
Juger que Mme [V] [K] doit bénéficier de la somme de 10 000 €.
Juger que M. [W] [YA] et M. [FR] [VB] [YA] représenté régulièrement par son père M. [GO] [YA], doivent bénéficier chacun de la somme de 100 000 €.
Juger que lesdits legs à titre particulier rappelés ci-dessus, doivent être pris sur le montant du capital figurant dans le contrat GROUPAMA MODULATION.
Statuer ce que de droit sur le legs du 29 Mai 2013.
Juger que chaque partie conservera ses propres frais et ses propres dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraire.
Condamner tout défaillant aux dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA] soutiennent notamment que :
-Mme [VB] [YF] [NK] épouse [CD] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Aux termes de l'attestation d'hérédité établie par Me [WE] [EN], elle laisse comme héritière sa nièce, par alliance, Mme [M] [J].
- Mme [CD] a pris différentes dispositions testamentaires, déposées sous pli cacheté en l'étude de M. [GO] [YA], notaire à [Localité 34] et remises au coffre de l'étude du notaire.
Elle a notamment légué tous ses biens immobiliers à M.M. [W] et [FR] [VB] [YA], par moitié chacun, le 23 mars 2010.
- GROUPAMA-VIE a écrit à M. [YA] le 03 décembre 2018 pour lui faire part de ses interrogations.
Par courrier du 15 décembre 2018, M. [YA] a répondu à GROUPAMA que toutes les dispositions prises par Mme [CD] et déposées au rang des minutes de son étude devaient s'appliquer, qu'en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie, il acceptait la stipulation et qu'au niveau des règles légales et déontologiques, rien ne s'opposait à cette désignation.
- L'appel a pour objet de demander à la cour d'appel l'annulation, l'infirmation et/ou la réformation de la décision de première instance.
- les intimés font conclure à la fragilité de Mme [CD] lors de la rédaction des testaments objets du procès et à la prétendue influence de M. [YA] dans un contexte consécutif à la succession de son fils [P] [CD] en 2009.
- outre le fait que M. [YA] conteste fermement le propos, les prétentions des parties intimées ne sont pas documentées sur quelque fondement juridique que ce soit
- à l'initiative de GROUPAMA, en 2019 Mme [J] a déposé plainte contre le concluant, es qualité de notaire et ce, le 10 février 2020.
M. [GO] [YA] a été mis en examen le 27 juin 2022.
Il faut ici relever que la qualification des infractions reprochées à M. [YA] recoupe le débat du procès civil, soit escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
M. [YA] a demandé au juge d'instruction l'autorisation de produire la procédure pénale devant la cour, sans que réponse ne soit donnée.
- la vraie question de fond concerne l'article 901 du code civil sur l'éventuelle insanité d'esprit de Mme [CD] au moment de la rédaction des testaments.
L'âge du de cujus comme d'ailleurs sa situation de fortune au moment de son décès n'est pas un critère légal pour écarter ses volontés, exprimées au demeurant 8 ans avant son décès.
Personne ne peut dire qu'au jour de la rédaction des testaments de 2010, Mme [CD] était dans un état de suggestibilité telle qu'elle aurait dû être protégée.
- il ne peut être soutenu que lorsque l'on est âgé, l'on a pas d'intérêt à gérer son patrimoine.
Le tribunal n'a pas raisonné en droit et il y a lieu à annulation du jugement du fait du manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité de la juridiction.
- la juridiction ne peut considérer que M. [YA] avait su que la clause bénéficiaire du contrat Modulation était dans un testament rédigé à son avantage.
- M. [YA] dans cette affaire n'a pas la qualité de notaire mais de bénéficiaire tout simplement.
- sur l'article 13 du décret du 22 décembre 1945 et son absence d'applicabilité aux faits de l'espèce, le [Date décès 21] 2010 Madame [CD] a demandé à M. [A] de changer la clause bénéficiaire du contrat Modulation préexistant avec renvoi aux testaments déposés chez M. [YA], soit des testaments olographes cachetés et dont personne n'avait alors la connaissance des contenus.
Le fait que M. [YA] ait pu accompagner Mme [CD] dans cette opération n'établit pas qu'il puisse être considéré au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 22 décembre 1945 comme intéressé dans une affaire où il prêterait son ministère.
L'article 2 du décret du 26 novembre 1971 n'est pas mobilisable pour le cas d'espèce.
M. [YA] exerce une profession règlementée, aucune disposition déontologique ou règlementaire n'interdit à un notaire d'être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, si telle est la volonté du souscripteur.
Les prescriptions imposées par l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 septembre 1971, modifié, ne concernent que les actes contenant des dispositions en la faveur du notaire qui établit l'acte, ce qui n'est pas le cas du testament olographe qui est établi par le testateur et non par le notaire le recevant en dépôt.
- ce n'est pas parce qu'un notaire connaît l'existence d'un testament qu'il en connaît son contenu.
- le tribunal fait fausse route lorsqu'il précise qu'au moment du décès M. [YA] s'est comporté comme le notaire de la défunte.
- tel qu'indiqué au jurisclasseur, le notaire, dès remise du testament, doit dresser un procès-verbal de dépôt, dans lequel il décrit le testament. Si celui-ci est contenu dans un pli cacheté, il l'ouvre. Si l'enveloppe a été ouverte avant le dépôt, ce fait est mentionné dans le procès-verbal.
- il ne peut être retenu qu'il aurait prêté son ministère à ses affaires au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 22 décembre 1945, et le jugement, s'il n'est pas annulé, doit être réformé.
- Mme [CD] utilise les bons termes juridiques, puisqu'elle a fait de M. [YA] [GO] le bénéficiaire du contrat GROUPAMA MODULATION, et qu'elle a légué différentes sommes à prendre sur ce contrat.
- personne dans la procédure ne documente les capacités cognitives de Mme [CD] dont nul ne conteste la forte personnalité ainsi que la parfaite lucidité.
- l'article 2 du décret du 26 Novembre 1971 n'est pas mobilisable pour le cas d'espèce et encore moins l'article 13 du décret du 22 décembre 1945 qui contient des dispositions générales inapplicables comme il a été démontré ci-dessus.
- GROUPAMA s'interroge pour savoir si les différents testaments se complètent ou s'annulent en fonction de leurs dates.
Mais les différentes dispositions testamentaires prises par Mme [CD] sont claires, elles sont datées et signées, il n'y a aucune équivoque. L'intention libérale de Mme [CD] à l'endroit des différents bénéficiaires des legs particuliers est incontestable.
- les conditions de l'article 901 du code civil ne sont pas réunies.
- Mme [CD] connaissait bien la famille [YA] depuis toujours.
Chaque année, M. [YA], son épouse et son plus jeune fils étaient invités à diner chez Mme [CD]. Cela se passait au moins une fois par an.
- M. [YA] s'est remémoré alors qu'il avait fait des photos lors des rencontres avec Mme [CD] avec son téléphone portable.
Il y avait - au minimum - un dîner par an, au moment des déclarations d'impôts.
- Mme [CD] n'avait absolument aucun lien avec Mme [J] et ne l'appréciait pas selon M. [YA].
- il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut d'honneteté du notaire, ni de son dol. S'il avait tenté d'influencer Mme [CD], il est évident qu'il n'aurait pas manqué de lui dicter un seul testament à son profit.
Mme [CD] avait une forte personnalité, et ne se laissait certainement pas influencer par quiconque.
- Mme [CD] même âgée de 90 ans n'a jamais fait l'objet d'une mesure de tutelle.
- si les testaments concernant Messieurs [YA] étaient nuls - ce qui n'est absolument pas démontré - les autres testaments le seraient aussi.
- les signatures hasardeuses et les omissions de mots, ou ratures, n'établissent pas le fait que Mme [CD] aurait été atteinte d'un trouble particulier pour la considérer atteinte d'altération mentale.
- les testaments olographes ont été remis cachetés et il n'appartenait pas au notaire de contrôler quoi que ce soit, sauf à violer le secret professionnel.
- aucun montage ne peut lui être reproché, ni d'attitude préparatoire. Il n'y a rien de dolosif et le tribunal dans son jugement a de nouveau interprété les évènements.
- les critères de l'article 901 du Code Civil ne sont pas documentés de manière positive.
- sur l'ouverture spontanée des testaments par M. [YA] après le décès, en application des dispositions de l'article 1007 du code civil, les testaments doivent être ouverts par le notaire.
- ils ont été ouverts après le décès de Mme [CD], mais déposés que le 10 Octobre suivant, car pendant cette période, s'est posée la question de conscience pour le notaire.
- le fait que Mme [CD] aurait été atteinte de frénésie testamentaire, ne fait pas la preuve de son insanité.
- au moment du dépôt des testaments olographes à l'étude de M. [YA], lesquels étaient cachetés, le notaire ignorait tout de ce que Mme [CD] avait décidé à son profit et au profit de ses enfants. Si le notaire avait voulu s'accaparer le patrimoine de sa cliente, il aurait sans aucun doute fait rédiger un seul testament correctement.
- s'agissant de la somme de 200 000 € à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION, les bénéficiaires de cette disposition doivent se partager équitablement la somme.
- sur le montant des legs, c'est bien la somme de 15 000 € chacune qui doit revenir à Mmes [F] et [G] [H]. Il en est de même pour Mme [LJ] [BU].
Quant à Mme [V] [K], les consorts [YA] considèrent qu'il faut lire la somme de 10 000 € à son bénéfice.
- sur le recel, il est reproché à M. [YA] d'avoir donné la liste des testaments faites au profit des tiers, se gardant d'indiquer à Me [EN] que lui-même était également bénéficiaire de deux testaments. Toutefois, Me [YA] n'est pas héritier mais bénéficiaire au titre de l'assurance vie, et le régime du recel successoral ne peut donc être applicable en l'espèce.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/06/2024, Mme [LJ] [BU], Mme [DP] [TF], Mme [S] [H], Mme [G] [H] et Mme [V] [K] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions des
concluantes
Vu l'article L132-Idu code des assurances
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a désigné Maître [EN], Notaire à [Localité 41], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Le réformant sur ce point,
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira, à défaut ordonner à la Chambre Départementale des Notaires de la Vienne la désignation d'un notaire, à l'exception de Maître [HM] [EN], notaire à [Localité 41].
DEBOUTER Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Y ajoutant en toute hypothèse
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [LJ] [BU] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [DP] [TF] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [S] [H] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [G] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [V] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [LJ] [BU], Mme [DP] [TF], Mme [S] [H], Mme [G] [H] et Mme [V] [K] soutiennent notamment que :
- s'agissant des contrats SORA EPARGNE n°EP[XXXXXXXXXX033] et EP[XXXXXXXXXX025], sont bénéficiaires [S] [H] [G] [H] et [V] [K]. Il convient donc d'analyser cette absence de testament comme le maintien de la précédente clause bénéficiaire.
Il appartiendra de se référer à la dernière version valable, en l'absence de modification des contrats, c'est la dernière rédaction des clauses bénéficiaires, soit celle du 2 mars 2009 qui doit être retenue, le jugement devant être confirmé sur ce point.
- sur le contrat GROUPAMA MODULATION, le [Date décès 21] 2010, Mme [CD] a complété un bordereau relatif au contrat GROUPAMA MODULATION, aux fins de versement de 900 000 € correspondant à la succession de son fils.avec la précision concernant le changement de clause bénéficiaire : « voir testament déposé chez Maître [GO] [YA], [Adresse 18], [Localité 31].
- dans le cadre du premier procès-verbal dressé par Maître [GO] [YA], il indique ouvrir et décrire 2 testaments.
Puis dans un second prrocès-verbal, il est fait état de 3 testaments.
- les dispositions testamentaires prises à l'égard de Maître [GO] [YA] ainsi que de ses fils [W] et [KL] [YA] sont nulles et de nul effet.
- l'ensemble des dispositions testamentaires concernant les concluantes ne pourront être remises en cause et trouveront à s'appliquer, à l'exception de celle relative à Madame [V] [K] qui devra être rectifiée, la somme étant de 10.000 € et non pas de 10 €.
- Maître [YA] ne rapporte pas la preuve d'une relation privilégiée.
- aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 : les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
- l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 dispose que : Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.
L'ensemble de ses dispositions a pour objet d'éviter l'immixtion du notaire à des fins personnelles dans les affaires de ses clients.
En l'espèce, Maître [YA] a selon ses dires « réglé la succession d'[P] [CD] [...] et transféré par chèque à GROUPAMA 900.000 €» sur le contrat MODULATION litigieux.
- il avait une parfaite connaissance du patrimoine de la défunte.
- rien dans les relations entre Maître [YA] et la défunte ne justifierait une telle désignation en qualité de bénéficiaire.
En conséquence, les dispositions testamentaires à l'égard de Maître [YA] et de ses fils, [KL] et [W] [YA] devront être annulées.
- elles s'associent à la demande formulée par Madame [J] de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour ou de solliciter la Chambre départementale des notaires de la Vienne aux fins de désignation d'un notaire, à l'exception Maître [HM] [EN], notaire à [Localité 41].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/06/2024, Mme [M] [J], représentée par le service des tutelles du C.H. [37], en vertu du jugement du 24 mai 2017 du juge des tutelles du tribunal de Poitiers, a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer mal fondé l'appel principal diligenté par M. [GO] [YA], M. [KL] [YA] sous représentation légale de son père, et M. [W] [YA] ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Annulé toutes les dispositions testamentaires de Mme [CD] au bénéfice de Me [GO] [YA] et ses enfants ;
- Désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
- Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Soustraire du contrat pour les réintégrer dans l'actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF], 15 000 € à attribuer à Madame [S] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [G] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU], 10 000 € à attribuer à Madame [V] [K], 15000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010.
Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Condamne Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € et de 3 209,41 €.
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Monsieur [RE] [Y] et que lereste du patrimoine immobilier sera attribué à l'héritière, Madame [M] [J].
Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole :
Dit que leur solde créditeur s'élevant à 296 892, 30 € sera réparti à raison d'un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF], [S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD] , [MH] [U] et [HM] [U].
- Condamné Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € chacun à :
Madame [M] [J],
Monsieur [HM] [U],
Monsieur [MH] [U],
Mesdames [S] [H], [G] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K], Madame [LJ] [BU] solidairement ,
Groupama
Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes soustraites (dues aux consords [R], [K], [U]), conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le montant créditeur conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole : Invite Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d'obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces deux montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
Et statuant à nouveau sur ces points :
- Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Vu l'article L.132-13 du code des assurances dispose que :
Vu le caractère excessif des primes versées et leur inutilité au souscripteur
Ordonner la réintégration à la succession, des montants figurant à l'actif du contrat MODULATION GROUPAMA ;
- Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Vu l'article L. 132-11 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée (Cass, Civ. 2e, 1er juin 2011, FS-P+B, n° 10-30.430),
Vu l'absence de bénéficiaire désigné par testament,
Ordonner la réintégration à la succession, des montants figurant à l'actif des deux contrats SORA EPARGNE, devant revenir à Madame [J] seule héritière ;
- Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Inviter Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d'obtenir la justification de la dernière clause bénéficiaire en vigueur à la date du décès de Madame [CD] et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces deux montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d'assurance-vie.
Y ajoutant en cause d'appel :
- Condamner Monsieur [YA] et ses enfants aux dépens de l'instance, outre à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [J] soutient notamment que :
- au total, Mme [TA] [CD] a favorisé Me [YA] et ses enfants à hauteur de 1.939.459,30 €. 81,28% du patrimoine de la défunte serait à destination du notaire et ses enfants.
- la saisine initiale du tribunal par GROUPAMA Vie portait donc sur les contrats GROUPAMA, mais Mme [M] [J], seule héritière de la défunte, élargissait la saisine du tribunal, en formant des demandes reconventionnelles concernant les contrats Predige V2 créditeur de 283473,50€ et Confluence créditeur de 3 209,41 €, souscrits par la défunte auprès de la filiale PREDICA du CREDIT AGRICOLE.
- les griefs de Mrs. [YA] ne sauraient emporter réformation et encore moins l'annulation de la décision entreprise, laquelle devra être confirmée en toutes ses dispositions.
- sur la nullité des testaments, est soutenue l'absence de liens d'affection avec le de cujus.
Maître [GO] [YA] échoue à démontrer à quel titre il aurait perçu ces testaments, pas plus qu'il n'explique comment, Mme [CD], si ce n'était sous sa dictée ou son influence, aura pu savoir que Me [YA] avait deux enfants, et quels étaient leurs prénoms, ses dires étant contredits par Mme [BU].
- il n'est pas établi de lien d'amitié ou d'affection quelconque qui justifierait que Mme [CD] ait voulu favoriser un notaire et les enfants de celui-ci.
- Mme [CD] a perçu une somme considérable alors qu'elle était âgée de 89/90 ans, qu'elle était veuve, venait de perdre son fils unique, n'avait jamais eu de patrimoine important, et n'avait aucun petit enfant.
Son chagrin était alors vraisemblablement immense, et elle devait se trouver vulnérable, ce que le tribunal a retenu.
- Me [YA], dûment habilité par Mme [NK] veuve [CD], a ainsi seul dispensé ses conseils en patrimoine.
- quelques semaines après que Mme [CD] ait gratifié Me [YA], le rendant bénéficiaire de son contrat MODULATION, ledit contrat est crédité d'un premier virement très important, élevant l'actif à 462.700,56 € puis d'un chèque de 900.000 € daté du [Date décès 21] 2010, passant alors d'une somme de 5153€ en mars 2009, à plus d'1,5 million d'euros.
- s'il paraît difficile de démontrer que Mme [CD] se trouvait en état de démence ou de sénilité, il est en revanche tout à fait évident qu'elle se trouvait suggestible, fragile et faible, alors qu'elle n'avait jamais géré un tel patrimoine.
- c'est bien à [Localité 34], que Mme [CD] a rédigé tous les testaments litigieux
- Mme [CD] n'a pas pu seule, à 90 ans, découvrir la différence juridique, et l'incidence majeure de la distinction entre un « bénéficiaire » et un « légataire'.
- Maître [GO] [YA] a dû, conformément à ses obligations professionnelles, vérifier que c'est bien la personne concernée qui l'a rédigé. Pour ce faire, il a dû prendre connaissance des testaments. Et nécessairement, il a su qu'il était bénéficiaire.
Lors de sa comparution personnelle devant le juge de la mise en état, Me [YA] a nié avoir ouvert les testaments, préférant reconnaître un manque de diligence professionnelle, et reconnaissant ainsi qu'il n'avait pas garanti la sécurité juridique des actes.
Une telle affirmation est peu probable, dès lors qu'il n'a pas nié avoir reçu Madame [CD] personnellement, lors des dépôts des testaments.
- pour procéder à l'enregistrement d'un testament, il faut renseigner la date dudit testament. Comment Me [YA] a-t-il pu renseigner utilement une date, s'il n'a pas ouvert les enveloppes, même si
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