CA Pau, 12 nov. 2024, RG 23/00007
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Texte de la décision
PhD/ND
Numéro 24/3430
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/11/2024
Dossier : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVV-V-B7G-INCD
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[C] [F]
[P] [F]
[J] [F] épouse [I]
[L] [F]
[Y] [U]
[G] [R] épouse [H]
[O] [R] épouse [E]
[A] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
société anonyme de droit suédoisdont la siège social est situé [Adresse 23] (Suède)
immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance Ab (Publ), sise [Adresse 9] à [Localité 27] immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Pierre SIROT (Racine selarl d'Avocats), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
[C] [F]
décédée
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 25] (40)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [J] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 25] (40)
de nationalité française
[Adresse 26]
[Localité 18]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 25] (40)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 28] (40)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [G] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 22] (33)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [O] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 22] (33)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 25]
venant aux droits de feue [C] [F]
Représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
RG : 21/1915
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 6 juin 2006, la société de droit espagnol Caja de ahorros y monte de piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (la société Kutxa) a consenti à Mme [C] [F] un prêt immobilier in fine d'un montant de 155.000 euros, au taux révisable de 4,20 %, remboursable en 144 échéances, la dernière le 6 juin 2018, garanti par un nantissement avec délégation de la faculté de rachat au profit du prêteur du contrat d'assurance-vie ouvert dans ses livres par l'emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2019, la société anonyme de droit suédois Hoist finance AB (publ) a notifié à Mme [F] un acte de cession de ce prêt à son profit en date du 28 décembre 2018.
Le 26 juillet 2019, le cessionnaire a notifié à la société Oradea vie la mise en jeu, en vertu d'un acte de délégation de créance, de la faculté de rachat du capital de l'assurance-vie contractée par Mme [F] afin d'obtenir le paiement du solde du prêt immobilier échu le 6 juin 2018 d'un montant de 161.456,15 euros.
L'assureur a versé au cessionnaire la somme de 117.022,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021, le cessionnaire a mis en demeure Mme [F] de payer la somme de 47.820,53 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, au titre du solde du prêt.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, le cessionnaire a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, outre l'acte de cession de créances du 28 décembre 2018, le solde du prêt.
Suivant exploit du 5 novembre 2021, Mme [F] a fait assigner la société Hoist finance AB par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir juger prescrite l'exécution du prêt immobilier notarié.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré prescrite la créance alléguée par la société Hoist finance AB
- donné mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente
- condamné la société Hoist finance AB au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 décembre 2022, la société Hoist finance AB a relevé appel de ce jugement.
Mme [F] est décédée le [Date décès 8] 2022 en laissant à sa succession mesdames et messieurs [P] [F], [J] [F], épouse [I], [L] [F], [Y] [U], [G] [R], épouse [H], [O] [R], épouse [E] et [A] [T].
Les dits ayants droit ont notifié le décès de Mme [F] et repris l'instance d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger non prescrite sa créance à l'encontre des ayants droit de Mme [F]
- juger régulier le commandement de payer [valant saisie-vente] signifié le 22 juillet 2021
- condamner in solidum les ayants droit de Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la société Hoist finance AB de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action après avoir écarté les causes interruptives de la prescription qu'elle invoquait alors que :
- l'appréhension des fonds de l'assurance-vie en vertu du pacte commissoire assortissant le nantissement du contrat d'assurance-vie au profit du prêteur est interruptif de la prescription en application de l'article 2244 du code civil, la mise en 'uvre d'un pacte commissoire constituant un acte d'exécution forcée au sens de ce texte, le jugement ayant affirmé le contraire sans motiver sa décision,
- à défaut, et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre du pacte commissoire, par lequel Mme [F] a consenti par avance à ce que le créancier soit payé de la créance nantie par son appréhension, doit s'analyser en un paiement interruptif de la prescription en application de l'article 2240 du code civil, d'autant que Mme [F] n'a entrepris aucune voie de droit pour s'y opposer, le jugement entrepris n'ayant pas plus répondu à ce moyen,
- à titre encore subsidiaire, le courrier adressé le 7 août 2019 par le conseil de Mme [F] emporte reconnaissance du droit de la société Hoist finance AB interruptive de la prescription en application de l'article 2240 précité, le jugement n'ayant pas plus encore examiné ce moyen ni donné son exacte portée au courrier du 16 juillet 2019 par lequel le conseil de Mme [F] a manifesté son intention d'exercer son droit de retrait litigieux valant encore reconnaissance du droit du créancier.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir, d'une part, qu'il n'existe pas de pacte commissoire liant les parties et, à supposer le contraire, que celui-ci est nul en application de l'article « 1078 » du code civil applicable à la date du litige, de sorte que l'initiative du créancier se recommande d'une illégalité au détriment de Mme [F] ignorante de ses droits et le règlement fait par Oradea vie n'est pas un acte d'exécution, et, d'autre part, que Mme [F] n'a pas consenti à l'appréhension des fonds de l'assurance-vie, sa passivité ne valant pas reconnaissance non équivoque d'une dette qu'elle a toujours contestée, tandis que les courriers d'un avocat, en dehors d'un mandat judiciaire, ne peuvent engager son client, et alors au surplus que le courrier du 7 août 2019 ne renferme aucune reconnaissance d'une dette opposable à Mme [F].
Il convient d'examiner les moyens des parties.
sur l'existence d'un pacte commissoire
L'acte de prêt immobilier notarié contient un article 8 intitulé « nantissement d'un contrat d'assurance vie » qui énonce que :
« par acte sous seing privé entre la banque et Mme [F] il a été prévu de nantir de façon inconditionnelle et irrévocable en faveur de la banque en vertu de l'article 1275 du code civil toutes les sommes figurant au crédit du contrat d'assurance vie ouvert en Euros sur les livres de la banque sous l'intitulé contrat Oradéa vie à hauteur de la contrevaleur de la somme de 79.000 euros déposée en capital, ou qui pourraient être versées sur ledit compte, conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, à titre de sûreté de tous engagements directs ou indirects que Mme [F] a contracté ou qu'ils seraient susceptibles de contracter à l'avenir vis-à-vis de la banque et notamment à titre de sûreté de la garantie du prêt de 79.000 euros accordé par la banque.
En conséquence de la présente délégation, Mme [F] ne pourra procéder, jusqu'à complet apurement de l'obligation garantie, à aucune demande d'avance, de rachat partiel ou total, qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat du contrat d'assurance à un montant inférieur à celui de l'obligation garantie, sauf accord express, préalable et écrit de la banque. De même aucun arbitrage entre supports ne pourra être réalisé sauf accord exprès, préalable et écrit de la banque.
Dans l'hypothèse où l'un quelconque des engagements contractés par l'emprunteur vis-à-vis de la banque deviendrait exigible, soit à l'échéance, soit par anticipation en raison d'une déchéance du terme prononcée à quelque titre que ce soit, la banque pourra exercer sur le contrat nanti tous les droits qui lui sont conférés par la loi sans avoir à en avertir Mme [F] au préalable et la banque pourra utiliser toutes les sommes se trouvant sur le contrat nanti afin d'assurer le paiement de toute somme dont l'emprunteur pourrait être redevable à l'égard de la banque en raison de la connexité existant entre l'affectation du présent compte nanti et les engagements garantis.
En cas d'exercice des droits visés ci-dessus, la banque informera Mme [F] de la réalisation du présent nantissement.
[...] ».
Si la rédaction de cet article 8 du prêt notarié est ambiguë en ce qu'elle fait état d'un nantissement consenti sur le fondement de l'article 1275 du code civil (ici dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), alors que ce texte régit les effets de la délégation de débiteur quand le nantissement est régi par les articles 2355 et suivants du code civil issus de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, les termes de l'acte sous seing privé auquel la clause se réfère sont en revanche dénués d'équivoque.
En effet, il ressort des productions que suivant acte sous seing privé du 10 avril 2006 la société Kutxa banque, délégataire, Mme [F], déléguant, et l'assureur Oradea vie, déléguée, ont conclu un acte de délégation qui stipule que en garantie du remboursement du prêt souscrit, le déléguant délègue le délégué, en application de l'article 1275 du code civil, son débiteur (le délégué), au délégataire qui l'accepte et devient de ce fait bénéficiaire acceptant du contrat d'assurance-vie visé à l'exposé qui précède. La présente délégation est stipulée imparfaite, c'est-à-dire sans renonciation du délégataire à ses recours vis-à-vis du déléguant. La présente délégation produira ses effets pendant toute la durée de l'obligation garantie et s'ajoute à toutes sûretés quelconques dont cette obligation pourra être assortie. [...].
Le délégataire devra notifier sa demande de rachat au délégué et en préciser le montant. Le délégué devra, à hauteur de la créance du délégataire et dans la limite de la valeur de rachat, satisfaire à la demande de rachat sans pouvoir élever aucune contestation. [...]. Le délégué n'aura d'autre obligation à l'égard du déléguant que de l'informer sans délai de la demande de rachat notifié par le délégataire. [...].
Cet acte sous seing privé institue donc clairement une délégation de la faculté de rachat de l'assurance vie au profit du prêteur, laquelle n'est pas un nantissement.
Dans le meilleur des cas, il peut être déduit de la combinaison des deux conventions la constitution d'un nantissement du contrat d'assurance vie avec délégation de la faculté de rachat.
En revanche, ces conventions ne contiennent aucune clause compromissoire alors qu'il est de jurisprudence constante que l'exercice de la faculté de rachat par le créancier nanti, qui n'est constitutif ni d'appropriation ni de disposition du gage, est exclusif de tout pacte commissoire (voir en ce sens sous l'empire de l'article 2078 du code civil : 1er Civ, 4 décembre 2001, n°98-23.238 ; 1er Civ 28 février 2006 n°02-10.602).
Et, il ressort des productions que la société Hoist finance AB a appréhendé les fonds de l'assurance-vie en exerçant la faculté de rachat déléguée à son profit.
Par conséquent, si le moyen invoqué par les intimés tiré de la prohibition des clauses compromissoires est inopérant puisque l'article 2078 du code civil prohibant de telles clauses (et non 1078 mentionné à la suite d'une erreur matérielle dans les conclusions des intimés) était abrogé à la date du prêt notarié, le moyen d'appel qui postule que les fonds ont été appréhendés en vertu d'une clause compromissoire est infondé, et, partant, rend sans objet l'examen du prétendu effet interruptif de la mise en 'uvre de la clause compromissoire au sens de l'article 2244 du code civil.
sur l'effet interruptif du rachat du contrat nanti
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance peut être expresse ou tacite, laquelle peut s'induire de tous les faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier, dès lors que la reconnaissance est claire et dénuée d'équivoque.
Mais, d'une part, le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.811)
D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelante, abstraction faite même du moyen erroné pris de la mise en 'uvre d'un pacte commissoire, en consentant la délégation de la faculté de rachat du contrat d'assurance-vie en cas de défaillance de sa part, la débitrice n'a pas reconnu par anticipation le bien fondé de l'exercice de ce droit à l'initiative unilatérale du créancier qui agit à ses risques et périls, de sorte que le paiement de la créance garantie au moyen de la faculté de rachat, sans l'accord du débiteur, ne vaut pas reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du code civil.
En outre, le moyen est d'autant plus infondé que, en l'espèce, l'opération de rachat a été précédée et suivie d'une contestation du principe de la créance du prêt par le conseil de Mme [F] qui, dans un courrier du 10 avril 2018 avait avisé la Kutxa que sa cliente contestait sa dette en raison de la faute de la banque dans l'octroi du prêt, et, par courrier du 16 juillet 2019, adressé à la société Hoist finance AB, après avoir rappelé la contestation de sa cliente auprès du prêteur et, sans renoncer à celle-ci, a proposé, à titre transactionnel, une mainlevée du nantissement moyennant une indemnisation du créancier au titre de l'exercice du droit de retrait.
Et, au surplus, les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance du droit de la partie adverse interruptive du délai de la prescription pour agir en justice, de sorte que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, ce courrier du 16 juillet 2019 n'emporte aucune reconnaissance du droit du créancier.
Il s'ensuit qu'il ne peut être déduit des actes et faits de la cause un quelconque comportement de la débitrice manifestant de sa part une volonté claire et non équivoque de reconnaître le principe de la créance la société Hoist finance AB.
sur l'effet interruptif du courrier du 7 août 2019 adressé à l'assureur
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le courrier du 7 août 2019 par lequel le conseil de Mme [F] a contesté auprès de l'assureur le versement des fonds de l'assurance vie entre les mains de la société Hoist finance AB au motif que celle-ci n'était pas titulaire du nantissement, n'emporte lui-même aucune reconnaissance claire et non équivoque du principe de la créance de celle-ci, ce courrier mettant seulement en cause l'exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles nées du contrat d'assurance vie indépendamment de toute considération inhérente à la créance garantie.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent, que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un acte interruptif survenu dans les deux ans de la date d'exigibilité du prêt au 6 juin 2018, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'exécution du prêt notarié en application de l'article L218-2 du code de la consommation.
Le jugement sera donc également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux ayants droit de Mme [F] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Hoist finance AB aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Hoist finance AB à payer aux ayants droit de Mme [F] une indemnité globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.