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CA Paris, 12 nov. 2024, RG 24/01912


Vérifier : CA Paris, 12 nov. 2024, RG 24/01912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/01912
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
67344ee4c4c14c75434b761f

Texte de la décision

4,432 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 mars 2024

Date de saisine : 08 avril 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/06035 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le

13 février 2024

Appelante :

Madame [U] [Y], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250

Intimée :

S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, représentée par Me Stéphanie SCHINDLER, avocat au barreau de Paris, toque : R235

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel formé par déclaration transmise par voie électronique le 18 mars 2024 par Maître Havet au nom de Mme [U] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la société Sony Music Entertainment France ;

Vu la constitution d'intimée en date du 12 avril 2024 ;

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2024 et notifiées le même jour à l'avocat de l'intimée, Me Schindler ;

Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024 et notifiées le même jour à Me [P] ;

Vu les conclusions d'incident remises par voie électronique le 8 octobre 2024 par l'appelante visant à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 17 septembre 2024 et à la condamnation de l'intimée à régler à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions en réponse de l'intimée sur l'incident ;

Vu l'audience sur incident du 22 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, les conclusions de l'intimée n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois prévu à cet effet à l'avocat qui était constituée pour l'appelante, à savoir Me Havet, mais à un autre avocat, Me [P], qui s'avère l'avocat plaidant de l'appelante. Or l'avocat plaidant n'a pas le pouvoir de représenter une partie devant la cour, seul l'avocat constitué étant habilité à être le destinataire des actes de la partie adverse.

En conséquence, les conclusions du 17 septembre 2024 de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.

Les éventuels dépens de l'incident doivent être laissés à la charge de l'intimée, laquelle sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :

DÉCLARONS irrecevables les conclusions du 17 septembre 2024 de la société Sony Music Entertainment ;

CONDAMNONS la société Sony Music Entertainment à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'incident.

Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 12 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Stéphanie SCHINDLER et Me Francine HAVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.