CA Nîmes, 12 nov. 2024, RG 22/03875
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03875 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUN5
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
14 novembre 2022
RG :F21/00036
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Novembre 2022, N°F21/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. REXEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La Société REXEL France a pour activité la distribution de solutions et de services de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC n°0573).
M. [W] [O] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 17 septembre 2007 en qualité de vendeur préparateur à [Localité 6], statut employé, au sein de la société Rexel France, qui a pour activité la distribution de solutions et de services de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat et relève de la convention collective nationale du commerce de gros.
A compter du 1er janvier 2008, la relation s'est poursuivie à contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er mars 2018, M. [O] a été promu commercial agence niveau 5, échelon 2 en application des dispositions conventionnelles applicables.
En date du 03 juin 2020, M. [O] a été convoqué pour un entretien fixé au 17 juin 2020 concernant une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2020, le licenciement pour faute grave par lettre recommandée a été notifié à M. [O] dans les termes suivants:
'
Vous faîtes partie de la société Rexel France depuis le 17 septembre 2007 et exercez
dernièrement les fonctions de Commercial Agence au sein de l'agence Rexel [Localité 4].
Le 20 avril 2020, votre Directeur de Pôle a été informé par Monsieur [X], l'un de nos
clients, de son insatisfaction quant à la qualité de votre service en raison d'évènements qui se sont produits le 28 février 2020. Il s'avère qu'à cette date, vous avez refusé de lui ouvrir un compte client dans le cadre de son activité professionnelle malgré sa demande, refusant également de lui communiquer le processus administratif d'ouverture de compte. Vous avez choisi de l'orienter vers une « vente simple au comptant », allant à l'encontre de toute optique de fidélisation client, celui-ci nous précisant que vous avez adopté une attitude hautaine et désagréable à son égard. Mécontent, il n'a pas donné suite à cette prestation et a préféré s'orienter vers la concurrence.
Lors de notre échange avec ce client le 20 avril dernier, il a fini par accepter l'ouverture d'un compte client à la condition expresse de ne pas être servi par vos soins. Il nous a ensuite alerté sur le fait que certains de ses pairs ne souhaitaient plus s'adresser à l'agence du fait de « votre accueil désagréable et votre manque de sens commercial ».
Sur la période du mois de mai 2020, plusieurs de nos clients ont confirmé auprès de votre Directeur de Pôle l'ensemble de ces informations. Ainsi, il s'avère que ces clients espacent volontairement leurs visites au sein de l'agence, redoutant « vos sauts d'humeurs, vos remarques et votre accueil désobligeant », craignant que vous leur appliquiez des conditions financières de manière arbitraire, ces dernières étant directement corrélées à votre bon vouloir et humeur du moment. Ils nous ont ainsi indiqué qu'ils préféraient s'orienter vers la concurrence au regard de l'accueil que vous leur prodiguiez.
Ces derniers se sont également plaints que vous exerciez une activité professionnelle secondaire auprès de particuliers, clients de la Société, cette activité non déclarée entrant directement en concurrence avec eux. Ils nous ont ainsi attesté que vous communiquiez ouvertement sur votre activité secondaire durant votre temps de travail, allant jusqu'à présenter votre véhicule utilitaire récemment acquis sur le parking de l'agence comme un outil de travail vous permettant de réaliser vos interventions. Ainsi, nos clients professionnels déplorent que vous usiez de vos fonctions pour alimenter votre clientèle dans le cadre de votre activité professionnelle secondaire, vendant du matériel à des marges basses aux fins de trouver un arrangement avec eux et de pouvoir ensuite installer le matériel vendu chez eux à votre propre compte.
Attentifs à ces alertes, nous avons procédé à une enquête au mois de mai 2020 qui nous a effectivement conduit à constater plusieurs dysfonctionnements de votre part. Ainsi, il s'avère que malgré l'ensemble de nos échanges vous sensibilisant sur le sujet de la marge, vous réalisez des devis pour des clients particuliers en appliquant des marges extrêmement basses voir négatives sans explications objectives. Par exemple, le devis N°71577 avec un taux de marge appliqué ' 1,78% (marge négative), la marge appliquée à un client particulier ne pouvant être inférieure à celle pratiquée pour un professionnel et se situant en moyenne entre 20 et 35% mais encore, le devis N°703763 pour le client [R] [C] notamment membre de votre entourage, avec un taux de marge de 7%.
Nous avons également été étonnés par l'appellation de certains de ces devis, mentionnant la codification « secret », nous avons ainsi comptabilisé au moins 5 devis sur la période du janvier à mai 2020 portant de nombreuses incohérences et n'étant pas conformes à nos procédures, l'ensemble de ces éléments corroborant les informations données par nos clients quant à vos pratiques dans le cadre de votre activité secondaire.
Votre défaut de conformité à nos procédures a aussi été constaté lors du rangement de l'agence le 15 juin 2020, lorsque nous nous sommes aperçus que vous avez réalisé une commande de matériel pour une valeur 1667.38 € TTC pour l'un de nos clients particuliers mais que le client n'était toujours pas venu retirer sa marchandise. Il ne s'est également pas acquitté du règlement de sa facture depuis le 29 janvier 2020 alors qu'il est obligatoire d'obtenir un règlement au comptant ou à minima un acompte de 70% du montant global de la facture lors de la commande.
Mais notre enquête nous a également permis de constater que le 7 mai 2020, alors que vous étiez en chômage partiel, vous avez unilatéralement pris la décision de vous présenter à l'agence afin de réaliser pour le client Monsieur [U], client particulier, deux commandes identiques pour un montant de 135,32 € TTC chacune.
Interrogé à ce sujet par votre manager le 25 mai 2020, vous lui avez expliqué avoir accueilli Monsieur [U] le 7 mai 2020 à l'agence mais vos explications sont inexactes puisque celui-ci ne s'est pas présenté à l'agence ce jour-là. Au regard de l'insistance de votre manager vous faisant remarquer que ce client n'avez pas réglé ou versé d'acompte, vous lui avez finalement indiqué « t'inquiète je m'en occupe, je passe poser le matériel chez le client, il me paye en espèce et je ramène l'argent à l'agence », avouant ainsi votre manoeuvre. Votre manager vous a ensuite surpris en train déposer de l'argent dans la caisse.
Ce dernier vous ayant précédemment vu, à d'autres reprises, échanger des billets de 50€ que vous aviez en votre possession contre des billets de valeurs faciales identiques dans la caisse de l'agence, inquiet par l'ensemble de vos pratiques et craignant une manoeuvre frauduleuse de votre part, celui-ci nous a immédiatement alerté.
Au regard de l'ensemble des éléments soulevés, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 17 juin 2020.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu que vous ne respectiez pas les procédures commerciales, reconnaissant également que les clients particuliers chez lesquels vous interveniez pour leur « rendre service » étaient vos amis. Vous avez également reconnu échanger de manière fréquente des billets de 50€ avec des billets de la caisse de l'Agence pour des raisons qui vous sont propres, sans pour autant que vos explications soient cohérentes. Vous avez également fourni des explications supplémentaires comme le fait que Monsieur [U] aurait finalement réalisé son règlement par chèque.
Or, cela est inexacte puisque nous n'avons aucune trace de cette transaction dans notre logiciel de facturation.
L'ensemble de vos explications démontrent que vous ne semblez pas mesurer la portée de vos agissements, minimisant les faits.
Eu égard aux faits rappelés ci-dessus, nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 8211-1 du Code du travail, la dissimulation d'une activité à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales est constitutive d'un délit. A fortiori, vos agissements contreviennent à l'article 15 de notre Règlement intérieur, lequel indique que « sont interdits tous actes contraires aux lois et règlements en vigueur, à la sécurité des personnes et des biens, et d'une manière générale tous les actes susceptibles de nuire aux intérêts de l'Entreprise ».
En ce sens, l'exercice d'une activité professionnelle secondaire sans information préalable de la Société contrevient également à l'article 7 de votre contrat de travail, lequel indique que pendant la durée de vos fonctions, vous ne pouvez exercer « aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente, sauf accord écrit de la Direction ».
En exerçant une activité secondaire et a fortiori, concurrente à l'entreprise et à nos clients, vous avez méconnu vos obligations de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et de non-concurrence qui découlent de votre contrat de travail, nuisant à l'image de la Société ainsi qu'à nos engagements pris à l'égard de nos clients, de tels agissements étant expressément proscrits par la Société.
Le détournement de nos procédures quant à la traçabilité de nos opérations et l'application de marges anormalement basses aux fins de servir vos intérêts ne peuvent également être acceptés, vos man'uvres allant à l'encontre du Code de conduite anticorruption et du Guide éthique applicable au sein de l'entreprise.
En détournant volontairement les règles et procédures commerciales qui vous incombent dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, celles-ci ayant pour objet de nous conformer aux dispositions légales, d'encadrer les actes de vente, garantir nos bonnes pratiques et préserver les intérêts de notre société, vous avez également agi en contradiction complète avec vos obligations professionnelles, vos agissements étant constitutifs d'une faute professionnelle.
Votre comportement inapproprié auprès de notre clientèle ne saurait davantage être toléré et contrevient à l'essence même de votre métier de Commercial Agence qui est de développer les ventes de votre agence en construisant une relation commerciale de proximité avec nos clients et en leur garantissant un haut niveau de satisfaction par l'apport d'une solution technique et commerciale optimale, dans le respect des procédures du groupe.
Ce n'est par ailleurs pas la première fois que nous vous alertons sur votre savoir-être et savoir-faire puisque le 10 octobre et le 10 décembre 2019, nous avions déjà soulevé ensemble un certain nombre d'axes d'amélioration pour lesquels un changement d'attitude significatif était attendu, concernant notamment votre posture commerciale, votre savoir être vis-à-vis de nos clients, votre implication dans le déploiement des axes stratégiques du groupe et développement commercial de l'agence.
Les évènements survenus à l'encontre des intérêts de la Société mettent en évidence que vous n'avez pas pris en compte avec sérieux et responsabilité la portée de nos échanges précédents et avez choisi de ne pas modifier votre comportement.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement, sans prévis ni indemnité de licenciement, prendra effet à compter de la date de première présentation de cette lettre. (') »
Par requête enregistrée le 19 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
'- condamné la SAS Rexel France à verser à M. [O] les sommes de :
- 20 590,00 euros bruts au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 634,54 euros nets au titre d'indemnité de licenciement légale,
- 4 418,00 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 441,80 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 500,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du bulletin de paie sur rappel de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 2 000,00 euros après quoi il pourra être à nouveau fait droit,
- débouté la SAS Rexel France de l'ensemble de ses demandes.'
Par acte du 30 novembre 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 septembre 2024, il demande à la cour de :
' - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de M. [O] intervenue pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis,
- condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement légale,
- condamné la société au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du bulletin de paie sur rappel de salaire et l'attestation Pole Emploi rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
- débouté la société Rexel France de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu le 14 novembre 2022 quant au quantum des sommes octroyées à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Rexel France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 02 octobre 2024, la société Rexel France demande à la cour d'appel de Nîmes de :
' - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur un licenciement pour faute grave,
- condamné la SAS Rexel France à verser à M. [O] les sommes de:
- 20 590,00 euros bruts au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 634,54 euros nets au titre d'indemnité de licenciement légale,
- 4 418,00 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 441,80 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 500,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du bulletin de paie sur rappel de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 2 000,00 euros après quoi il pourra être à nouveau fait droit,
- débouté la SAS Rexel France de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024,
A titre principal :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable les nouvelles demandes de M. [O] à savoir :
« - condamner la SAS REXEL France sur le fondement de l'article 32 du CPC pour procédure abusive et à réglé à Monsieur [W] [O] 5000 € au titre de dommages et intérêts. »
« réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu le 14 novembre 2022 quant au quantum des sommes octroyées à Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société Rexel France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
A titre subsidiaire :
- limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 6 177 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner M. [O] à verser à la société Rexel France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, et compte tenu de l'accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée au jour de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
La société rappelle les trois principaux griefs :
- comportement inapproprié auprès de la clientèle;
- exercice d'une activité professionnelle secondaire ;
- détournement volontaire des règles et procédures commerciales qui lui incombent dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
1. Concernant le comportement inapproprié auprès de la clientèle :
La société Rexel France expose que:
-elle a été alertée par l'un de ses clients, M. [X] à la suite du refus de M. [O] de lui ouvrir un compte client dans le cadre de son activité professionnelle et de lui communiquer le processus d'ouverture de compte, ce qui est contraire à la politique de fidélisation des clients;
- ce client l'a alerté sur le fait que certains de ses pairs ne souhaitaient plus s'adresser à l'agence du fait de l'accueil désagréable et du manque de sens commercial de M. [O];
- au mois de mai 2020, plusieurs clients de la société Rexel France ont confirmé ces informations auprès du directeur de pôle;
Le salarié soutient que la société est défaillante dans la démonstration de la preuve et que les faits sont prescrits dés lors que:
- la société ne produit à l'appui de son argumentation que deux pièces, soit un courrier de M. [X] du 20 avril 2020 et une photo d'une pancarte qu'il a affichée au sein de la société Rexel sans précision du nom des clients . Il souligne que M. [X] est exploitant d'une Gaec fruitière, et n'était pas un client régulier de la société lors de l'achat;
- M. [K] a eu connaissance des faits le 28 février 2020 et aucune mesure disciplinaire n'a été décidée, en sorte que le point de départ de la prescription n'est pas le courriel du 20 avril, mais la date de l'incident, soit le 28 février 2020.
Le salarié invoque son caractère cordial, professionnel et souriant et produit 38 attestations destinées à en faire la démonstration.
2. Concernant l'exercice d'une activité professionnelle secondaire :
La société Rexel indique que:
- suite à des échanges avec des clients, ceux-ci se sont également plaints du fait que M.[O] exerce une activité professionnelle secondaire auprès de particuliers, clients de la Société REXEL France, non déclarée entrant directement en concurrence avec eux.
- le salarié n'hésitait pas à communiquer ouvertement sur son activité secondaire durant son temps de travail, allant jusqu'à présenter son véhicule utilitaire récemment acquis sur le parking de l'agence comme un outil de travail lui permettant de réaliser ses interventions.
Le salarié invoque la carence probatoire de la société Rexel en l'absence de plainte de client.
3. Concernant le détournement des procédures quant à la traçabilité des opérations et l'application de marges anormalement basses aux fins de servir ses intérêts :
La société soutient que:
- le salarié a réalisé des devis avec des taux de marge inférieurs au minimum applicable ( taux de marge de 7% pour son beau-frère ( devis n° 70373), voir un taux de marge négative ( devis n° 71577);
- elle s'est étonnée de la codification 'secret' pour certains devis de particuliers;
- il est inexact que la codification 'secret' est utilisée par l'ensemble des collaborateurs de l'agence;
- le 7 mai 2020, alors qu'il était en chômage partiel, le salarié a pris la décision de se présenter à l'agence afin de réaliser pour le client M.[U], client particulier, deux commandes identiques pour un montant de 135,32 euros TTC chacune.
Le salarié fait valoir en réponse que:
- Sur les devis litigieux, aucune indication quant à la marge réalisée n'est mentionnée, hormis des mentions manuscrites qu'il n'est pas en mesure d'expliquer;
- en tout état de cause, le logiciel ne permet pas de réaliser des marges négatives;
- s'agissant du n°703763, une marge inférieure a été appliquée afin d'obtenir le chantier et le lien familial avec lui est inopérant
- Contrairement aux allégations de l'appelant, la mention code « secret» est utilisée par d'autres collaborateurs, ainsi qu'en atteste M. [Y], ancien manager de l'agence d'[Localité 4] du mois d'avril 2018 à août 2019;
- s'agissant de la commande de matériel d'un montant de 1667,38 euros TTC, il a réalisé une commande de ce montant sans demander d'acompte, ce qui constitue une pratique qui n'est pas isolée;
- s'agissant de l'achat de M. [U], deux commandes d'un montant identique ont été réalisées successivement le 7 mai 2020 par erreur et le client a renoncé à un achat en sorte que deux avoirs ont été réalisés d'un montant de 135,32 euros et de 30,50 eurosTTC: le salarié souligne que la caisse était juste.
Le salarié s'appuie sur la chronologie des faits et soutient que le motif avéré et réel du licenciement est la volonté de se séparer d'un salarié considéré comme trop véhément et d'éviter à tout prix qu'il se syndicalise sous l'étiquette de la CGT.
****
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Rexel France a licencié M. [O] pour faute grave en invoquant en premier lieu un comportement inadapté auprès de la clientèle.
La société Rexel France produit à l'appui de ce grief:
un courriel de M. [H] [X] du 20 avril 2020 adressé à M.[K], se plaignant du comportement du salarié dans les termes suivants:
' (...) Votre employé nommé ci-dessus ( M. [W] [O]) a refusé de m'ouvrir un compte professionnel préférant m'effectuer une vente en direct. Il a également refusé de me communiquer les pièces à fournir pour l'ouverture d'un compte.
En plus de ce refus, il a été très désagréable dans sa manière de me servir, hautain.....La liste serait longue à énumérer. (...)' ;
une photographie d'une pancarte en carton affichée par le salarié au sein de la société et portant les mentions suivantes: 'bureaux d'étude-objets trouvés-bureau des pleurs-cour des miracles '
Il résulte des pièces versées aux débats que le courriel de M. [H] [X] est isolé et que la société Rexel ne justifie d'aucune autre plainte de client concernant le comportement de M. [W] [O] par ailleurs. Le contenu de ce courriel n'est pas de nature à caractériser un mauvais comportement et ce d'autant plus que le salarié justifie son refus d'ouvrir un compte professionnel à M. [X] par le faible montant de la commande, ce qui constitue une raison objective dont l'employeur n'établit pas qu'elle n'est pas fondée.
La pancarte photographiée par l'employeur sans précisions sur les circonstances de son existence, n'établit pas davantage un mauvais comportement du salarié.
La société Rexel France reproche aussi à son salarié l'exercice d'une activité professionnelle secondaire, mais force est de constater qu'elle ne justifie pas ce grief alors que la preuve de la faute grave qu'elle invoque lui incombe. Elle indique que 'des clients se sont également plaints que M. [O] exerce une activité professionnelle secondaire auprès de particuliers, clients de la société Rexel France, non déclarée entrant directement en concurrence avec eux' mais ne verse aux débats ni les plaintes en question, ni aucune autre pièce.
Elle invoque le fait que M. [O] reconnaît qu'il a bien effectué l'achat d'un véhicule utilitaire et qu'il justifie cet achat par le fait qu'il est 'autoconstructeur', ce dont la cour ne pourra tirer en l'état aucune conséquence quant à l'existence d'une activité secondaire supposée contrevenir à l'article 7 du contrat de travail du salarié selon lequel ce dernier ne pourra exercer aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente, sauf accord écrit de la Direction.
La cour écarte ce second grief.
En outre, la société Rexel France reproche à M. [O] d'avoir détourné les procédures quant à la traçabilité des opérations et d'avoir fait application de marges anormalement basses aux fins de servir ses intérêts.
Elle expose qu'à la suite d' alertes, elle a procédé à une enquête au mois de mai 2020 et qu'elle a découvert plusieurs dysfonctionnements de la part de M. [O], dont un non respect des marges appliquées au sein des agences.
Elle produit en pièces n°18, 19 et 20 des devis au sujet desquels elle indique que le taux de marge est inférieur au minimum applicable, dont un devis au bénéfice de M. [C], beau-frère de M. [O], ainsi qu'en pièce n°21, un devis de particulier portant la mention 'secret'.
La cour observe en premier lieu que le taux de marge reproché au salarié résulte de mentions manuscrites sur les devis litigieux, étant précisé que le salarié admet une marge inférieure à la marge habituelle de l'entreprise pour le devis n° 703763 correspondant au chantier '[5]' à [Localité 7], qu'il explique par la volonté d'écarter une entreprise concurrente.
Il en résulte que la pratique récurrente de marges inférieures au minimum de l'entreprise n'est pas établie par les éléments du débat, et qu'en tout état de cause, la société Rexel France ne justifie pas le mode de calcul de ses marges, en sorte que ce grief n'est pas établi.
Quant à la mention 'secret' qui apparaît sur certains devis, l'employeur ne démontre pas son caractère fautif et le salarié produit le témoignage de M. [Y], ancien manager de l'agence d'[Localité 4] selon qui 'le contact secret a été utilisé très largement par l'ensemble des collaborateurs de l'agence pour aller plus vite dans la réalisation de petit devis ou lorsque le contact était incomplet.(...)'
Enfin, il est reproché à M. [O]:
1°) d'avoir passé commande de matériel pour un montant de 1 667, 38 euros TTC sans demander un acompte au client qui ne s'est pas acquitté de sa facture depuis le 29 janvier 2020,
2°) de s'être présenté à l'agence le 7 mai 2020, alors qu'il était en chômage partiel, afin de réaliser pour le client M. [U], deux commandes identiques pour un montant de 135, 32 euros TTC , d'avoir été vu par son manager, à cette date en train d'échanger des billets dans la caisse.
Sur ces deux derniers faits non contestés par le salarié, l'employeur ne fournit aucune circonstance particulière permettant de caractériser une faute grave, étant précisé, s'agissant des faits du 7 mai 2020 que le manager du salarié était présent et que le salarié indique sans être démenti, que le client M. [U] a réglé la facture en espèces et que la caisse était juste.
La cour écarte par conséquent l'ensemble des griefs retenus contre le salarié et confirme le jugement déféré.
- Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement . Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [O] ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Rexel France à payer à M. [O] les sommes de:
4 418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
441, 80 euros au titre des congés payés afférents
6 634, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié ayant eu une ancienneté de douze années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], soit 2 059 euros, de son âge lors de la rupture, 35 ans et de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement apprécié par les premiers juges. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 29 590 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Rexel France qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Condamne la société Rexel France à verser à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Rexel France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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