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CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 24/08513


Vérifier : CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 24/08513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/08513
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67345013fe4597d5369c7453

Texte de la décision

6,585 caractères

N° RG 24/08513 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VP

Nom du ressortissant :

[R] [V]

[V]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [V]

né le 14 Janvier 1986 à [Localité 3]

de nationalité georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 12:00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à son placement en garde à vue le 4 novembre 2024 pour des faits de vol et le 5 novembre 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an notifiée le 23 octobre 2024.

Dans son ordonnance du 9 novembre 2024 à 15 heures 34 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 11 novembre 2024 à 14 heures 10, [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 11 novembre 2024 à 17 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 11 novembre 2024 à 22 heures 29 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et relevant que l'éloignement prévu par un prochain vol est en l'état suspendu à la suite d'une nouvelle demande d'asile présentée par l'intéressé.

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [R] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [R] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'organiser un éloignement facilité par la remise d'un passeport en cours de validité et contrecarré par une nouvelle demande d'asile présentée par l'intéressé ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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