CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 24/08511
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Texte de la décision
N° RG 24/08511 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VN
Nom du ressortissant :
[R] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 11 Septembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉE :
Madame la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois notifiée le 14 juin 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, confirmée en appel le 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 novembre 2024 à 15 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 11 novembre 2024 à 14 heures 52, [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [R] [T] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 11 novembre 2024 à 17 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 11 novembre 2024 à 22 heures 29 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [R] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [R] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [R] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [R] [T] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en rétention judiciaire le 9 octobre 2024 sur la base d'une fiche de
recherche de justice ;
- de plus, il a déjà été condamné à :
' 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 11/06/2019 pour vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,
' 4 mois demprisonnement avec sursis par le jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12/06/2020 pour recel de bien provenant d'un vol,
' 4 mois d'emprisonnement par le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 28/07/2020 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive,
' 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire par le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 7/08/2023 pour vol aggravé par deux circonstances ;
- [R] [T] été reconnu par le consulat d'Algérie à Lyon le 10 octobre 2024 comme étant l'un de leurs ressortissants ;
- un départ à destination de I'Algérie a été sollicité dès le 11 octobre 2024 et un vol à destination de l'Algérie était prévu le 30 octobre 2024 avec information au consulat d'Algérie le 18 octobre 2024 mais en l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire, il a été annulé le 29 octobre 2024 ;
- un second départ à destination de l'Algérie a été sollicité le jour même et un vol est prévu le 19 novembre 2024 avec information au consulat d'Algérie le 5 novembre 2024 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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