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CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 24/08509


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Date
12/11/2024
Numéro
24/08509
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67345013fe4597d5369c745b

Texte de la décision

17,121 caractères

N° RG 24/08509 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VL

Nom du ressortissant :

[Y] [P]

[P]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [P]

né le 30 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2

Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office, et de Madame [B] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DRÔME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [C] [R] mais identifié comme étant en réalité [Y] [P] par le préfet de la Drôme.

Le 05 novembre 2024 X se disant [C] [R] mais identifié comme étant en réalité [Y] [P] faisait l'objet d'un contrôle d'identité réalisé sur réquisitions du Procureur de la République et placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Valence du 29 novembre 2024.

Le 06 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 08 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 09, [Y] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.

Suivant requête du 09 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 10 novembre 2024 à 12 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Le 11 novembre 2024 à 11 heures 04, [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation,

outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2024, à 10 heures 30.

La préfecture de la Drôme a fait parvenir des pièces et une note qui ont été régulièrement communiquées aux parties.

[Y] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait refusé d'aller à l'hôpital dans un premier temps car les policiers n'avaient pas voulu lui donner sa seconde béquille pour qu'il se déplace. Il ajoute qu'il veut rentrer en Autriche et retrouver sa femme et son enfant.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;

Attendu que le conseil de [Y] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il demeure au foyer [7] et de ne pas prendre en considération son état de vulnérabilité ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :

« [..] D'après la copie du passeport qui a été trouvé au cours des interpellations dont il a fait l'objet ce document de voyage ayant été établi en 2018 en Tunisie, il est constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans ;

Puisqu'il ne justifie ni d'une entrée régulière et qu'il n'a accompli aucune démarche auprès des services de la préfecture pour régulariser sa situation administrative, une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est prise à son encontre lors de sa précédente interpellation pour détention de stupéfiants et recel des biens, d'un vol qui s'est déroulée le 24 février 2023 ;

Monsieur [P] [Y] qui s'était présenté sous la fausse identité de [R] [C] âgé de 15 ans de nationalité marocaine a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence ; Force est de constater que quelques mois plus tard, il continue de se maintenir sur le territoire national au mépris de cette mesure, ne respecte pas les termes de son assignation à résidence et continue de constituer une menace pour l'ordre public en raison de son comportement désormais violent ;

Monsieur [P] [Y] né le 30106/1998 à [Localité 4] (Tunisie), ne justifie pas être dénué de toute attache familiale, proche ou éloignée dans son pays d'origine ; en tout état de cause, il déclare être venu en France pour travailler, il n'a cependant accompli aucune démarche administrative pour travailler en toute légalité ;

Monsieur [P] [Y] né le 30/06/1998 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet le 24102/2023 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de 12 mois et à laquelle il n'a pas déféré, c'est la raison pour laquelle nous demandons son placement en rétention afin de procéder très vite à son éloignement en ne le maintenant que le temps strictement nécessaire pour le reconduire ;

Monsieur [P] [Y] alias [R] [C] détient un passeport valide qu'il ne nous a jamais remis mais nous sommes en mesure d'obtenir un laissez-passer suite à la demande effectuée en février 2023 puisque les autorités tunisiennes ont consenti à nous délivrer ce titre de voyage dès l'obtention du routing ;

Monsieur [P] [Y], né le 30/06/1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par la Tunisie a souvent été interpellé et s'est fait défavorablement connaître pour : Violation de domicile et violence contre la personne chez laquelle il s'était introduit , Vol aggravé, Détention illégale de stupéfiants, Cession ou vente de produits stupéfiants.

Il a été assigné à résidence dans la Drôme à deux reprises en 2023 et plus récemment en août 2024 mais à aucun moment il n'a respecté les termes de cette obligation de pointage ;

A chaque interpellation il déclare une nouvelle adresse, au cours de ces deux, dernières années il a indiqué demeurer à [Localité 6], [Localité 9] puis [Localité 8] ; Il ne justifie d'aucune adresse et ne fait preuve d'aucune stabilité si ce n'est dans ses actions délictuelles ;

CONSIDÉRANT en outre que Monsieur [P] [Y], né le 30/06/1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de -sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision ;

Monsieur [P] [Y], né le 30/06/1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a tenté de mentir aux forces de l'ordre lors de son interpellation en indiquant nécessiter une injection quotidienne pour soigner une phlébite ; Il s'avère que ces déclarations étaient mensongères dans la mesure où il a terminé ses injections il y a maintenant quinze jours ; Il n'évoque et ne justifie à ce jour d'aucun autre problème de santé qui s'opposerait à son placement durant le temps nécessaire à son éloignement qui sera limité puisqu'un routing est immédiatement demandé pour procéder à son départ durant la première période de placement qui seraient accordée . »

Attendu que dans son audition devant les services de police [Y] [P] a effectivement évoqué son hébergement au foyer [7] ; Que pour autant il ne peut être reproché à l'autorité administrative une insuffisance de motivation alors qu'elle évoque diverses mesures d'assignation à résidence qui n'ont pas été respectées outre le fait qu'à chaque fois l'intéressé a livré une adresse différente ;

Que la lecture de la décision établit que la question de la vulnérabilité a été motivée ;

Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;

Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [P] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger, la nécessité et la proportion de la mesure

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;

Attendu que le conseil de [Y] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;

Attendu qu'au cours de la procédure de garde à vue deux certificats médicaux ont été dressés ; Que le 05 novembre 2024 à 17h17 le docteur [K] a relevé qu'au moment de l'examen l'état de santé de M. [P] était compatible avec la mesure de garde à vue et soulignait que toute détérioration de l'état de conscience devait entraîner un nouvel examen médical ; Que suivant certificat du 05 novembre 2024 à 16H40 le docteur [X] certifiait que l'état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue avec continuation de son traitement ;

Attendu que les pièces versées établissent que M. [P] a souffert d'une fracture du calcaneum gauche qui a été opérée et qui était bien cicatrisée selon certificat médical du 17 septembre 2024 et qu'un traitement jusqu'à la fin du mois de septembre était prescrit avec une visite de contrôle programmée au mois de novembre 2024 ;

Attendu que le préfet de la Drôme a considéré le fait que [Y] [P] pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Qu'il n'est pas caractérisé que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la rétention administrative ; Qu'il appartient à M.[P] de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration seul compétent pour relever une incompatibilité ;

Attendu que le conseil de [Y] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse au foyer [7] où il réside depuis le mois d'août 2024 ;

Que [Y] [P] dans son audition du 06 novembre 2024 a déclaré qu'il était sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 8] au foyer [7] ; Qu'au jour de l'audience il précise qu'il aspire à retourner en Autriche et qu'il a vécu au foyer [7] suite à l'accident dont il a été victime et l'opération qui s'en est suivie ;

Qu'en tout état de cause la préfecture justifie avoir délivré des assignations à résidence l'une édictée le 24 février 2023 dans la ville de [Localité 6] et l'autre le 02 août 2024 à l'adresse déclarée de M. [P] à [Localité 9] ; Que l'intéressé ne s'est jamais présenté pour respecter son obligation de pointage et n'a pas informé les services de police d'un quelconque empêchement;

Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison de la soustraction de [Y] [P] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 février 2023, du non respect de deux assignation à résidence, des aléas qui affectent la réalité et la stabilité de son domicile, des certificats médicaux attestant de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue, le préfet de la Drôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [Y] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que [Y] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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