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CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 22/02095


Vérifier : CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 22/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/02095
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67345018fe4597d5369c7493

Texte de la décision

11,070 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF7Q

[N]

C/

SELARL [5]

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Mars 2022

RG : 20/00166

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[R] [N]

né le 18 Mars 1965 à ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELARL [5]

Mandataire ad'hoc

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] a été engagé par la société [6] (l'employeur) en qualité de chef de chantier à compter du 1er février 2012.

Le 13 janvier 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 11 janvier 2013 à 8h30, au préjudice de M. [N] dans les circonstances suivantes : « tombé d'une échelle d'une hauteur de 3m. Douleurs dans le dos ».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2013 mentionnant : « chute de 3 m sur les pieds d'une échelle : lombosciatalgie droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées au 8 août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5%, relevé à 7% par décision du tribunal de l'incapacité.

Le 17 août 2018, M. [N] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [N] a, le 21 janvier 2020, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La société a fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, le 31 janvier 2017. Par décision du président du tribunal de commerce du 10 janvier 2020, la société [5] a été désignée ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :

- déclare l'action de M. [N] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur irrecevable comme étant prescrite,

- laisse les dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration enregistrée le 17 mars 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est recevable,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2013 était dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- fixer au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluer ses préjudices,

- renvoyer l'examen du dossier a une prochaine audience pour fixation de l'indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise,

- inscrire au passif de la société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision opposable à la CPAM, laquelle fera l'avance de l'ensemble des sommes dues la victime.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter toute autre demande de M. [N],

A titre subsidiaire,

- prendre acte qu'elle s'en remet sur l'existence de la faute inexcusable,

- prendre acte qu'elle procédera à l'avance des sommes auprès de l'assuré et à la récupération des mêmes sommes directement auprès de l'employeur, y compris des frais ayant trait à l'expertise.

La société [5], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 9 juin 2023, retourné signé le 14 juin 2023, n'a pas comparu, ni ne s'est faite représentée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, M. [N] soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n'a pu être informé de la date de consolidation que le 20 septembre 2016, correspondant à la date du courrier de notification de la caisse.

Il se prévaut également des dispositions de l'article 2234 du code civil en ce qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation au mois d'août 2016 en raison de problèmes importants sur le plan psychiatrique et qu'il n'était alors pas en mesure d'accomplir des démarches personnelles, ni de saisir la CPAM.

Enfin, il souligne avoir saisi le tribunal judiciaire d'une contestation afférente à la date de consolidation, ce recours étant actuellement pendant, ce qui, en vertu d'une jurisprudence de la cour de cassation (Soc., 25 octobre 1951, Bull. Civ III n°701), aurait dû conduire la caisse à poursuivre le paiement des indemnités journalières de sorte que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir de la date d'interruption des indemnités journalières comme point de départ de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La caisse considère que le point de départ de l'action du salarié contre son employeur en reconnaissance de la faute inexcusable, distincte du litige entre un assuré et la caisse en matière de contestation de la date de consolidation, est la date de cessation des indemnités journalières que l'assuré ne pouvait ignorer.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai de prescription de deux ans qui commence à courir, pour les accidents du travail, à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête de la caisse ou encore de la cessation du paiement des indemnités journalières (peu importe le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre d'une rechute).

Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le salarié victime d'un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur est soumise aux règles de droit commun en matière de report, de suspension ou d'interruption. Ce délai est donc notamment interrompu par l'exercice d'une action pénale ou par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il est constant qu'au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est interrompue que par l'exercice effectif de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement.

L'effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.

En l'espèce, l'accident a eu lieu le 11 janvier 2013 et M. [N] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de cet accident jusqu'au 8 août 2016, date de consolidation de son état. Les pièces médicales qu'il produit attestent qu'à compter du 9 août 2016, il a bénéficié d'indemnités journalières servies au titre du risque maladie.

S'il invoque une jurisprudence ancienne, il n'en justifie pas par les pièces versées aux débats et il n'est au demeurant pas en mesure, à la date de son action, de se prévaloir d'une décision ayant modifié la date de consolidation, ni de la poursuite du paiement des indemnités journalières au titre de l'accident litigieux.

Il en résulte que M. [N] disposait d'un délai courant jusqu'au 8 août 2018 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Or, il n'établit pas avoir saisi la CPAM, ni le tribunal, d'une telle demande avant cette date limite, et ne justifie pas davantage d'une cause interruptive de prescription du délai biennal, son hospitalisation du 10 août au 10 octobre 2016 n'étant pas de nature à établir une impossibilité totale d'agir dans le délai biennal qui lui était imparti.

Par ailleurs, en se prévalant de la date de notification de la date de consolidation, M. [N] ajoute une date de point de départ au délai, laquelle n'est pas prévue par le texte précité alors qu'au surplus, la date de consolidation existe indépendamment de sa notification, pas plus que sa contestation de la date de consolidation ne saurait avoir une incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en faute inexcusable.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par M. [N].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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