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CA Grenoble, 12 nov. 2024, RG 24/02882


Vérifier : CA Grenoble, 12 nov. 2024, RG 24/02882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/02882
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6734501afe4597d5369c74a5

Texte de la décision

4,244 caractères

N° RG 24/02882 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLMK

N° Minute :

CCC le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Elisabeth DE GRIEVE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00291) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 06 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2024

APPELANTE :

S.A.S. LC BAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au Barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant

INTIMES :

M. [Y] [H]

né le 23 Mai 1972 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 10]

Mme [X] [G] épouse née [G]

née le 14 Juillet 1973 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentés par Me Elisabeth DE GRIEVE, avocat au Barreau de VIENNE

M. [D] [L], Entrepreneur individuel, SIREN 414.028.639, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

M. [Z] [S] Mr [Z] [S], demeurant [Adresse 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A. COMPAGNIE MAAF Compagnie MAAF, SA au capital de 160.000.000 € immatriculée au RCS de [Localité 20], sous le n° 542.073.580 ' 6512 Z dont le siège est situé [Adresse 18] à [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentés par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. TECHNIQUES SERVICES MAINTENANCE CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 22]

[Localité 9]

non représentée

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02882 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLMK,

Attendu que par conclusions en date du 17 octobre 2024, la S.A.S. LC BAG déclare se désister de son appel et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Attendu que par conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 18 octobre 2024, Madame [X] [H] née [G] et Monsieur [Y] [H], intimés, demandent d'une part, qui leur soit donné acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance formé par la S.A.S. LC BAG et, d'autre part, que la SAS LC BAG soit condamnée aux dépens et frais irrépétibles ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel et son acceptation par les intimés, qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 403 du code de procédure civile.

La S.A.S. LC BAG qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des article 399 et 405 du Code de Procédure Civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile.

Constatons le désistement de l'appel et son acceptation par les intimés,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

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