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CA Douai, 8 nov. 2024, RG 24/02240


Vérifier : CA Douai, 8 nov. 2024, RG 24/02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/02240
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6734501ffe4597d5369c74d5

Texte de la décision

7,406 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3R3

N° de Minute : 2205

Ordonnance du vendredi 08 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [T]

né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, presente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 novembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 07 novembre 2024 à 11 h 26 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 9 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [W] [T] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 7 octobre 2024 et notifiée à cette date à 15h30 par M le Préfet du Pas-de-Calais en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour prise par la préfecture de la Marne le 19 novembre 2023 notifiée le même jour .

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 novembre 2024 à 11h26, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [T] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel M. [W] [T] du 8 novembre 2024 à 9h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M [W] [T] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de l' administration

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, dans l'attente de l'audition consulaire sollicitée par l' administration le 31 octobre 2024, date à laquelle le retenu a refusé de se présenter à une audition consulaire pour un motif médical, cette audition étant préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [O]

Le greffier

N° RG 24/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3R3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [T] le vendredi 08 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Manon LEULIET le vendredi 08 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 08 novembre 2024

N° RG 24/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3R3

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