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CA Colmar, 12 nov. 2024, RG 23/01103


Vérifier : CA Colmar, 12 nov. 2024, RG 23/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
23/01103
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
67345126b62bb466de24486b

Texte de la décision

30,436 caractères

MINUTE N° 24/902

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01103

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAS

Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association HORIZON AMITIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2006, l'association Horizon amitié a engagé M. [R] [U], en qualité de chef de service, statut cadre, exerçant, principalement, au chantier d'insertion Solibat. Par avenant au contrat du 28 juin 2013, M. [R] [U] a été promu directeur adjoint sur le chantier d'insertion, groupe 7, coefficient 785, à la rémunération mensuelle brute de 2 935,90 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuel de 151, 67 heures. La convention collective applicable est celle nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er novembre 2019, et, ce, sans discontinuité jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2019, l'association Horizon amitié a convoqué M. [R] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019, l'association Horizon amitié a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 23 juin 2020, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de contestations de son licenciement, et de demandes d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour solde de congés payés et d'indemnisation pour défaut de respect d'un engagement de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.

Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- dit que les faits ayant motivé la mesure de licenciement n'étaient pas prescrits,

- dit que le salarié n'avait nullement contourné l'autorité de l'employeur, n'étant pas davantage démontré un enrichissement personnel de sa part,

- dit que les pratiques reprochées, irrégulières ou illicites pour certaines, étaient d'une responsabilité partagée,

- dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes :

* 13 794 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 27 588 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

* 2 758,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 65 138,23 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 26 481,16 euros à titre de régularisation des congés payés, repos compensateur et compte épargne temps,

- rejeté la demande de dommages-intérêts portant sur le différé d'indemnisation du Pôle emploi,

- condamné l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré que les faits fautifs n'étaient pas prescrits, l'employeur ayant eu une pleine connaissance de ces faits postérieurement au 30 octobre 2019, et la procédure de licenciement ayant été engagée le 14 novembre 2019, alors, qu'en outre, les faits étaient continus et répétés sur une période non prescrite, de telle sorte que l'employeur pouvait faire état des faits antérieurs au délai de deux mois. Sur la faute grave, le conseil a considéré que les agissements du salarié étaient précédemment tolérés par son encadrement, qui ne lui avait tenu aucune instruction contraire, les agissements n'ayant, par ailleurs, jamais donné lieu à intervention ou sanction par l'employeur. Le conseil a également considéré qu'en application de l'article 3.6 de la convention collective, sauf faute grave, il ne pouvait y avoir licenciement si le salarié n'avait pas précédemment fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires telles que observation, avertissement ou mise à pied, et que M. [R] [U] n'avait jamais fait l'objet de telles sanctions.

S'agissant des demandes de régularisation du solde de tout compte, relatives aux jours de congés payés, l'accord de l'employeur sur un transfert sur le compte épargne temps ne pouvait être remis en cause, selon les premiers juges, par suite de la mesure de licenciement. Sur l'indemnisation pour différé d'indemnisation par Pôle emploi, le conseil a jugé que les droits du salarié n'avaient pas été réduits, alors, qu'en outre, le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice réel et certain.

Par déclaration du 15 mars 2023, l'association Horizon amitié a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, l'association Horizon amitié sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du différé d'indemnisation Pôle emploi, et que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la comptabilité occulte, tenue par le salarié, était alimentée par des bons cadeaux remis par les fournisseurs de l'établissement, et que M. [R] [U] s'est servi de ces bons cadeaux pour acheter du matériel qu'il a fait mettre à son nom personnel, et qu'il s'est indûment octroyé le bénéfice personnel de ces bons cadeaux. L'association Horizon amitié ajoute que M. [R] [U] s'est abstenu de faire figurer, dans la comptabilité du chantier d'insertion Solibat, les ristournes pratiquées par un fournisseur, la société Sagos, effectuées sous forme de chèques Cadhoc, acceptés par plusieurs grandes enseignes commerciales, et qu'il a effectué des achats sans transmettre à l'association les factures, malgré le fait qu'il s'agissait de gros matériels, de telle sorte que la comptabilité de l'association n'était ni fiable, ni sincère, et que le salarié avait rendu coupable l'employeur de fraude fiscale. Par ailleurs, l'employeur reproche au salarié d'avoir effectué des achats, sans autorisation préalable, notamment s'agissant de matériel informatique, de téléphones portables. Il lui reproche également d'avoir effectué des pleins d'un véhicule, avec les chèques cadeaux, alors même que le salarié bénéficiait d'un véhicule de service pour lequel il disposait d'une carte Total, et d'avoir exposé des frais de repas, incontrôlables. L'employeur conteste toute tolérance passée et précise qu'une éventuelle connaissance est sans effet, s'agissant de faits de nature pénale. Sur la prescription, il soutient que le délai n'a couru qu'à compter de la connaissance de l'intégralité des faits par Mme [V] [O], directrice générale, depuis le 30 octobre 2019.

Sur les congés payés, l'employeur prétend que les 131 jours de congés, pour lesquels le salarié a demandé le transfert sur son compte épargne temps, n'ont pu être crédités, dès lors que le versement sur le compte épargne temps ne peut intervenir qu'une fois par an, au mois de janvier, et, en l'espèce, ne pouvait intervenir qu'au mois de janvier 2020, date à laquelle M. [R] [U] ne faisait plus partie des effectifs. L'employeur ajoute que le solde de congés payés a bien été payé.

Par écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2024, M. [R] [U], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour différé d'indemnisation de Pôle emploi, et que la cour, statuant à nouveau :

- dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne l'association Horizon amitié à lui payer les mêmes sommes que celles attribuées par les premiers juges, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire au titre de la régularisation des congés payés, repos compensateur et compte épargne temps, outre à lui payer les sommes de 55 176 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 784,39 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de transférer 131 jours de repos sur le compte épargne temps, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- ordonne le versement des intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la demande introductive d'instance, pour le surplus à compter du jugement du 14 février 2023,

- condamne l'association Horizon amitié à rembourser à Pôle Emploi (France Travail) les allocations-chômage dans la limite de 6 mois.

M. [R] [U] fait valoir, s'agissant de la prescription des faits fautifs que le point de départ de la prescription n'est pas le moment où Mme [O] est devenue directrice générale, mais le moment où l'ancien directeur général, M. [D], ou le directeur de Solibat, M. [Z], a eu connaissance de la gestion des chèques Cadhocs, soit en 2009.

Sur les faits, le salarié invoque que l'utilisation des chèques Cadhocs était un usage admis dans l'association depuis plus de 10 ans, qui n'a pas été instauré par lui, mais qui préexistait à son recrutement comme directeur adjoint de Solibat. Il ajoute que, si certaines factures, réglées grâce aux chèques cadeaux, étaient à son nom, c'était uniquement pour pouvoir bénéficier de la garantie, certaines enseignes ne validant pas la garantie des articles pour un usage professionnel, et qu'il n'a effectué aucun achat à son profit personnel. Pour les frais de restauration, il indique qu'il avançait les frais, puis se remboursait sous forme de chèques cadeaux, ce qui permettait de faire réaliser des économies à l'employeur. Il relève que, s'agissant des notes de frais, aucune procédure ne lui avait été communiquée par l'employeur. Il rappelle enfin les dispositions de l'article 3.6 de la convention collective.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, il argue d'un préjudice moral, au regard des motifs invoqués par l'employeur.

Il conteste la valeur d'un jour de congés payés retenue par l'employeur, et précise que le non-respect du crédit de 131 jours sur son compte épargne temps a entraîné l'application d'un différé d'indemnisation de 149 jours par Pôle Emploi, compte tenu des indemnités compensatrices de congés payés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les débats sur l'appréciation des motifs à caractère disciplinaire, est motivée par :

- la tenue d'une comptabilité occulte au sein de l'établissement dont le salarié avait la charge de diriger,

- la découverte d'achats, souvent au nom du salarié, de matériels, notamment informatiques, de frais de restauration, de parking etc. faits par chèque cadeau ou par les propres moyens de paiement du salarié qu'il se remboursait directement sur les chèques cadeaux.

La prescription des faits fautifs

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

M. [R] [U] soutient que les faits reprochés, à savoir l'utilisation des chèques cadeaux pour des achats et pour des remboursements de frais, étaient connus de l'employeur depuis 2010, avaient été mise en place par un tiers, alors qu'il n'était que chef de service, de telle sorte que les faits reprochés seraient prescrits.

Si, en cas de fait ayant plus de deux mois depuis l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de deux mois de cet engagement, une faute de plus de deux mois depuis l'engagement des poursuites peut faire l'objet d'une sanction si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et qu'un des faits a été commis moins de 2 mois avant cet engagement.

La procédure de licenciement a été engagée le 14 novembre 2019. Or, l'association Horizon amitié justifie, en sa pièce n°17, de l'utilisation de bons Cadhoc, par M. [R] [U], le 20 septembre 2019, notamment, pour l'achat de deux smartphones Wiko.

Ainsi, les faits reprochés ne sont pas prescrits.

Le fond

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

En l'espèce, M. [R] [U] conteste l'existence de toute faute pour les motifs précités. M. [R] [U] produit :

- l'attestation de témoin de M. [B] [Z], ancien directeur de Solibat (chantier d'insertion Solibat de l'association), selon laquelle l'association recevait, depuis 2009, de la part d'un fournisseur, la société Sagos, des bons, appelées Cadhoc, à hauteur de 20% des achats annuels, et, sur les conseils de leur comptable, il avait été mis en place un classeur dans lequel étaient classés les reçus de la société Sagos, et les factures d'achat réalisés avec les bons ; le témoin ajoute que M. [R] [U] était chargé du suivi et que ces bons ont permis d'acheter des équipements pour les locaux de l'entreprise, mais également pour des déjeuners, lors de réunions avec les membres du réseau, et qu'il arrivait à M. [R] [U], quand le magasin ou le restaurant ne prenait pas les bons Cadhoc, d'avancer l'argent et de se rembourser avec les bons, ce qui était aussi tracé ; le témoin précise, en outre, que le directeur général, ainsi que le président (de l'association Horizon amitié), avaient été informés de l'existence des bons Cadhoc ;

- l'attestation de témoin de M. [E] [A], ancien salarié de l'association, ayant travaillé sur le chantier d'insertion Solibat, selon laquelle avait été abordé, en réunion d'équipe, l'investissement de matériels, au niveau du chantier d'insertion Solibat, pour lequel M. [R] [U] avait indiqué que les bons Cadhoc de la société Sagos étaient prévus pour cela ; le témoin indique qu'il a réceptionné, de l'entreprise Sonest, deux auto-laveuses, ainsi que des chariots pour les chantiers de la voirie, M. [R] [U] lui ayant précisé que ces matériels avaient été acquis avec les bons.

Ainsi le salarié établit que l'utilisation des bons Cadhocs pour l'achat de matériels et pour le remboursement de frais était connue de l'employeur depuis plusieurs années, de même que la tenue d'une comptabilité, avec un classeur répertoriant les justificatifs d'utilisation des bons ou chèques Cadhoc.

L'association Horizon amitié ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la force probante de l'attestation de témoin de M. [Z], qui était le supérieur hiérarchique de M. [R] [U].

Par ailleurs, l'employeur est défaillant dans la charge de l'administration de la preuve que M. [R] [U] a utilisé des bons Cadhocs à des fins strictement personnelles.

Dans le compte rendu de l'entretien préalable de licenciement, du 27 novembre 2019, produit en pièce n°8 du salarié, et signé par le représentant du personnel ayant assisté ce dernier, devant les explications du salarié sur la connaissance des utilisations des bons Cadhoc et l'existence de deux classeurs, dans une armoire fermée à clef, répertoriant toutes les utilisations desdits bons, l'employeur, en la personne de M. [M] [T], président de l'association, a prétendu que les documents justificatifs, ou les classeurs, n'étaient plus rangés dans le bureau.

Or, la cour relève que l'employeur produit lui-même les accusés de réception, signés par M. [R] [U], des bons (ou chèques Cadhoc), de nombreuses factures, notes de frais (notamment de repas), et des tickets Total marketing France, qui ont été acquittées avec les bons Cadhoc, ce qui vient contredire l'affirmation de l'employeur sur une disparition des classeurs en cause, et confirmer l'attestation de témoin de M. [Z] sur la mise en place d'un système de paiement ou de remboursement de frais par les bons Cadhoc, dont les factures et notes de frais étaient conservées dans des classeurs.

Plusieurs factures, produites par l'employeur, et nécessairement issues des classeurs précités, comportent le nom de M. [R] [U].

Toutefois, ce dernier soutient qu'il avait avisé, à plusieurs reprises, sa hiérarchie que des enseignes ne validaient pas la garantie des articles, pour un usage professionnel, notamment, pour les ordinateurs, le matériel de bricolage, et que les factures de ces matériels avaient été mises à son nom pour que l'association puisse bénéficier de la garantie constructeur.

La cour relève que si le salarié avait eu l'intention de s'approprier des matériels, achetés avec les bons ou chèques Cadhoc, il n'aurait certainement pas classé les factures en cause dans les deux classeurs précités, qui étaient entreposés dans les locaux professionnels et à la disposition de l'employeur.

L'association Horizon amitié produit, en pièce n°7, une attestation de restitution de matériel, signée le 10 janvier 2020, par M. [R] [U], en indiquant qu'au moment de son départ de l'association, ce dernier ne restituera que :

- un seul téléphone portable, les autres téléphones ayant soit disparus, soit été introuvables,

- un seul ordinateur portable, le reste du matériel informatique étant introuvable ou ayant disparu.

Comme d'ores et déjà précisé, l'association Horizon amitié a manifestement retrouvé les justificatifs d'utilisation des bons Cadhoc, précités, qu'elle prétendait, pourtant, introuvables, lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement.

Par ailleurs, M. [R] [U] produit un courriel, attribué à Mme [I] [X], présentée comme la responsable du pôle insertion de l'association Horizon amitié l'ayant remplacé, et dont la force probante n'est pas contestée, selon laquelle, à l'arrivée de Mme [X], les salariés avaient tous été équipés de nouveaux ordinateurs portables, l'informaticien ayant eu comme consigne de ramener les anciens ordinateurs au siège. La cour relève que l'attestation de restitution de matériel ne portait manifestement pas sur l'ensemble des matériels qui ont pu être acquis avec les chèques ou bons Cadhoc, au regard de l'attestation de témoin de M.[A] faisant état, notamment, de l'achat d'auto-laveuses, non mentionnées sur ladite attestation. Cette attestation portait, dès lors, uniquement sur les matériels professionnels en la possession de M. [U].

Il en résulte que, non seulement, le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, mais qu'en outre, il est dénué d'une cause réelle et sérieuse, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que M. [R] [U] avait fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire avant son licenciement, alors que l'article 3.6 de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale édicte que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions suivantes : l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire brut mensuel de référence

M. [R] [U] fait état d'un salaire mensuel brut de référence de 4 598 euros. L'attestation destinée à Pôle emploi fait apparaître un salaire mensuel brut de référence de 4 672, 26 euros (moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement). En conséquence, ne pouvant statuer ultra petita, la cour retiendra la somme indiquée par M. [U].

L'indemnité compensatrice de préavis

Au regard de l'article 3.14 de la convention collective applicable, prévoyant une indemnité égale, en l'espèce, à six mois de salaire mensuel brut en cas de licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 27 598 euros, outre celle de 2 758,80 euros au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement

Au regard de l'article 3.15 la convention collective applicable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 65 138, 33 euros.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [R] [U] soutient que l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article 10 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail permettent d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, don't le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention précitée (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490), et elles n'apparaissent pas contraires à l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789.

Pour justifier de son préjudice, M. [R] [U] produit, notamment :

- la notification, du 31 décembre 2019, de l'ouverture de droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi, prévoyant un montant net de l'allocation de 74,69 euros par jour à compter du 18 novembre 2020,

- la notification, du 13 octobre 2021, relative au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi d'un montant de 74,67 euros par jour.

Il précise qu'il a fait valoir ses droits à une retraite anticipée, le 1er janvier 2024, et produit une simulation de ses droits, à cette date, faisant état d'un montant mensuel de retraite de 2 615 euros brut par mois.

Si M. [R] [U] invoque la vente de sa maison d'habitation, il ne justifie d'aucun lien de causalité entre la vente de cette maison et son licenciement.

Au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, de l'âge de M. [R] [U] au moment du licenciement (58 ans), de l'ancienneté de ce dernier (13 années complètes), et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, qui a retenu un partage de responsabilité qui n'avait pas lieu d'être, la cour condamnera l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Sur les créances relatives au solde de tout compte

M. [R] [U] fait état que son bulletin de paie du mois de décembre 2019 fait apparaître 88 jours de repos compensateur (Rcs) et 148,89 jours de congés (en jours ouvrés), et que la somme versée à ces titres par l'employeur, dans le cadre du solde de tout compte, est erronée, dès lors que la société a pris en compte un taux horaire de 21,55 euros au lieu d'un taux horaire de 30,316 euros.

Il fait valoir que la prime Solibat doit être intégrée dans l'assiette de calcul, dès lors qu'elle constitue un élément de rémunération fixe, versé même en cas d'arrêt maladie.

Il justifie que son compte épargne temps présentait, au 31 décembre 2017, un solde total de 202 jours.

L'association Horizon amitié fait valoir que le salaire mensuel de base était de 3 268 euros brut, ce qui représentait, pour 151,67 heures mensuelles, un taux horaire de 21,55 euros.

Toutefois, comme invoqué par le salarié, les bulletins de paie font apparaître une prime mensuelle fixe, appelée Solibat, en dernier état de 1 330 euros, et, ce, depuis le mois de septembre 2019, en sus de la rémunération de base, en dernier état, de 3 268 euros, de telle sorte que la prime, étant un élément de salaire, devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un solde de 26 480,16 euros, au titre de la contrepartie financière des congés payés, RTT et CET.

Sur l'engagement de l'employeur de transférer 131 jours de repos sur le compte épargne temps (CET) du salarié

M. [R] [U] reproche à l'employeur de ne pas avoir crédité 131 jours de congés sur son compte épargne temps, et, ce, alors que, par lettre du 13 novembre 2019, produite aux débats, Mme [O], directrice générale adjointe, avait donné son accord sur ce point.

M. [R] [U] soutient que le non-respect de cet engagement a entraîné l'application d'un différé d'indemnisation de 149 jours par Pôle emploi.

Toutefois, M. [R] [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, d'une situation qui aurait été financièrement plus favorable en cas de crédit de ces 131 jours sur son compte épargne temps, alors que le solde du CET lui était payé.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande indemnisation à ce titre.

Sur le remboursement à France Travail

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de trois mois.

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens.

Succombant à hauteur d'appel, pour l'essentiel, l'association Horizon amitié sera condamnée aux dépens d'appel.

Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à M. [R] [U], à ce titre, la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg sauf :

- en ce qu'il a dit que les pratiques reprochées, irrégulières ou illicites pour certaines, sont d'une responsabilité partagée,

- sa disposition relative au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Ajoutant au jugement déféré,

DÉBOUTE l'association Horizon amitié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

ORDONNE le remboursement par l'association Horizon amitié aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [U] dans la limite de trois mois ;

CONDAMNE l'association Horizon amitié aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre les frais exposés à hauteur d'appel, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame  Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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