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CA Chambéry, 12 nov. 2024, RG 22/01031


Vérifier : CA Chambéry, 12 nov. 2024, RG 22/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/01031
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6734512ab62bb466de24489f

Texte de la décision

15,176 caractères

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024

N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAMU

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 29 Novembre 2021

Appelants

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 12]

Mme [J] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 49], demeurant [Adresse 12]

Représentés par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [U] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 36], demeurant [Adresse 17]

Représentée par la SELARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE


Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024

Date de mise à disposition : 12 novembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

[P] [E], décédée le [Date décès 33] 1991 et son époux, [Z] [M], décédé le [Date décès 30] 2001, lesquels n'ont pas eu d'enfant, ont laissé pour leur succéder, pour [P] [E], 16 héritiers en ligne collatérale, pour [Z] [M], deux légataires universels. A défaut d'entente entre eux, neuf héritiers assignaient en partage à défaut en licitation les neuf autres héritiers selon assignations du 18 août 2020.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- Déclaré recevable l'action en partage ;

- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale et des successions de [P] [E], née le [Date naissance 19] 1923 à [Localité 41], et décédée le [Date décès 13] 1991 à [Localité 41] et d'[Z] [M], né le [Date naissance 10] 1915 à [Localité 48], commune de [Localité 51] et décédé le [Date décès 30] 2001 à [Localité 41] ;

- Désigné Me [R], notaire à [Localité 34] [Adresse 23] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots ;

- Nommé Mme [C], Vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté pour y parvenir ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ci-dessus désigné, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville à la requête de la partie la plus diligente ;

- Ordonné, dans l'hypothèse où les biens ne seraient pas partageables en nature, sous ministère de la société [39], avocats, qui déposera le cahier des conditions de la vente et qui fera paraître les publicités légales, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville, audience du juge de l'exécution, en un seul lot, des parcelles suivantes :

- sur la commune de [Localité 41] (74), une maison à usage d'habitation avec terrain autour et diverse parcelles en nature de bois, terre, prés et bois taillis sis [Adresse 12], le tout cadastré :

- section D, no [Cadastre 2], lieu-dit « [Adresse 42] », pour une contenance de 9 a et 1 ca (nature: bois),

- section D, n° [Cadastre 14], lieu-dit « [Adresse 42] », pour une contenance de 10 a (nature : bois), section D, n° [Cadastre 24], lieu-dit « [Adresse 42] », pour une contenance de 1 ha 69 a et 50 ca (nature : terre),

- section D, n° [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 42] », pour une contenance de 52 a et 21 ca (nature : terre),

- section D n° [Cadastre 16], lieu-dit « [Adresse 35] » ; pour une contenance de 2 ha 9 a 1 ca, (nature ; terre),

- section D n° [Cadastre 28], [Adresse 12], pour une contenance de 14 a (nature maison),

- section D n° [Cadastre 29], lieu-dit « [Adresse 35]», pour une contenance de 34 a et 80 ca, (nature: verger),

- section D n°[Cadastre 31], lieu-dit « [Adresse 35] », pour une contenance de 53 a et 60 ca, (nature: terre),

- section D n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 35] », pour une contenance de 94 a et 3 ca, (nature: bois taillis),

- section D n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 35] », NO [Cadastre 29], lieu-dit » [Adresse 35] », pour une contenance de 56 a et 50 ca, (nature : pré),

- section D n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 35] pour une contenance de 8 a et 58 ca (nature: bois),

- section D n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 35] pour une contenance de 80 ca, (nature : bois),

- section D n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 35] », pour une contenance de 55 a et 95 ca, (nature : pré),

- section D n°[Cadastre 32] lieu-dit « [Adresse 52] », pour une contenance 45 a et 60 ca, (nature : terre),

- sur [Localité 40] (74), commune déléguée de [Localité 54] (74), à diverses parcelles en nature de futaie, lande, terre et pré, le tout cadastré :

- section A, n°[Cadastre 18], lieu-dit « [Adresse 47] », pour une contenance de 16 a et 14ca, (nature : futaie),

- section A n°[Cadastre 20], lieu-dit « [Adresse 45] », pour une contenance de 25 a, (nature: lande),

- section A n°[Cadastre 21], lieu-dit « [Adresse 45] », pour une contenance de 1 ha, 16 a, et 96 ca, (nature : terre),

- section A n°[Cadastre 22], lieu-dit « [Adresse 43] », pour une contenance de 3 a, 93 ca, (nature: pré),

- section A n°[Cadastre 25], lieu-dit « [Adresse 53] » pour une contenance de 32 a et 15 ca, (nature : terre),

- section A n°[Cadastre 26], lieu-dit « [Adresse 44] », pour une contenance de 21 a et 48 ca,(nature : lande),

- section A n°[Cadastre 27], lieu-dit « [Adresse 44] » pour une contenance de 55 a et 68

- section A n°[Cadastre 15], lieu-dit « [Adresse 46] », pour une contenance 45 a et 94 ca, (nature : terre),

la mise à prix de 60 000 euros, avec baisses successives de la mise à prix d'un tiers puis de deux tiers en cas de désertion d'enchères,

- Désigné la société [50], Huissiers de justice au [Adresse 38] afin de dresser le procès-verbal de description, d'obtenir les diagnostics Immobiliers avec le concours d'un expert de son choix et d'assurer une visite du bien mis en vente aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants 3 jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et d'un serrurier ;

- Dit que le coût du procès-verbal de description, des diagnostics immobiliers, de la visite et des publicités, sera inclus dans les fraie privilégiés dc vente ;

- Dit que le prix d'adjudication sera consigné à la Caisse Séquestre du Barreau de Bonneville et que la distribution sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que les publicités seront réalisées dans deux journaux d'annonces légales départementales et sur le site des ventes aux enchères publiques immobilières édité par le [37], dénommé « avoventes.fr» ;

- Ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront le coût de la publication à la conservation des hypothèques (Service de la Publicité Foncière), en frais généraux de partage.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les parties s'étant opposées à un partage amiable, ne s'opposent pas à ce que le partage judiciaire soit ordonné par la présente juridiction ;

Si les biens ne sont pas partageables, compte tenu du nombre important d'héritiers et de la faible valeur des différentes parcelles en bois vert pré et bois taillis alors que le patrimoine à partager ne comprend qu'une seule maison à usage d'habitation et qu'en l'espèce, les différentes parties constituées sont d'accord pour une licitation de l'ensemble des biens en un seul lot, avec une mise à prix minimum de 60 000 euros.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 11 février 2022, M. [Y] [X] et Mme [J] [K] épouse [X], non constitués en première instance, ont formé appel de la décision dans toutes ses dispositions à l'encontre des neuf demandeurs en première instance soit Mme [B] [D], Mme [W] [D], Mme [V] [D], Mme [N] [D], Mme [I] [D], Mme [H] [D], M. [A] [D], Mme [I] [L]-[G] et M. [S] [O] [E].

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 15 juin 2022, M. [Y] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] ont interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions à l'encontre de Mme [U] [E] épouse [T], défenderesse en première instance. Les deux dossiers étaient joints le 30 juin 2022.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 décembre 2022, la caducité de la déclaration d'appel du 11 février 2022 a été prononcée, et a en conséquence mis fin à l'instance.

Les dossiers ont été disjoints.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [X] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :

- Ordonner le partage de l'indivision résultant du décès de [P] [E] et du décès d'[Z] [M] ;

- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

- Désigner tel notaire qu'il plaira avec mission notamment de procéder à une nouvelle estimation de la valeur de l'indivision au jour du partage ;

- Dire qu'en cas de licitation devant le tribunal judiciaire de Bonneville, la mise à prix sera fixée à la somme de 60 000 euros ;

- Constater que leur part successorale est la moitié des biens indivis en présence ;

- Leur verser la part qui leur reviendra après licitation ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- Prononcer l'exécution provisoire de plein droit.

Par dernières écritures du 18 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [E] demande à la cour de :

- Constater que les époux [X] ne sollicitent la réformation d'aucun chef du jugement déféré ;

- En conséquence, dire leur appel infondé et les en débouter ;

- Condamner solidairement les époux [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner solidairement aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 2 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure.L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS ET DECISION

L'article 1361 du code de procédure civile dispose 'Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.'

M. [Y] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] formulent deux prétentions, aux fins d'ajouter au dispositif de première instance :

- évaluation des biens au jour du partage,

- répartition du prix de licitation à hauteur de 50% à leur bénéfice,

de sorte qu'il y a bien une demande de réformation des chefs du jugement de première instance et que l'appel sera déclaré recevable.

L'article 829 du code civil dispose : 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'

Le premier juge a ordonné la licitation des biens indivis, sans que cette prétention ne soit discutée par les appelants. Aucune critique n'est formulée sur le montant de la mise à prix pour la licitation, de sorte que cette demande de réévaluation, qui s'applique pour des biens en nature n'est d'aucun intérêt pour une somme d'argent, pour laquelle seuls les intérêts courant permettront une 'réévaluation'.

L'article 1373 du code de procédure civile dispose : ' En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'

La répartition de la masse partageable entre les différents héritiers, à proportion de leurs droits, fait partie de la mission du notaire commis. Il y a donc lieu en l'état, de déclarer la demande de répartition du prix de vente irrecevable, et d'inviter les époux [X] à respecter la procédure de partage judiciaire en se présentant, ou se faisant représenter devant le notaire commis.

Eu égard à la succombance au fond des époux [X], ceux-ci supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable, au regard des prétentions à voir ajouter au dispositif du jugement entrepris,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispostions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à procéder à une nouvelle estimation de la valeur de l'indivision au jour du partage,

Déclare irrecevable la demande des appelants de voir constater que leur part successorale est la moitié des biens indivis en présence et de leur verser la part qui leur reviendra après licitation,

Condamne M. [Y] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [Y] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à Mme [U] [E].

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 12 novembre 2024

à

Me Sid ahmed ZOUAOUI

la SELARL ISABELLE BOGGIO

Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024

à

la SELARL ISABELLE BOGGIO

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