Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Basse-Terre, 11 oct. 2024, RG 24/00658


Vérifier : CA Basse-Terre, 11 oct. 2024, RG 24/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/00658
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67345131b62bb466de2448f1

Texte de la décision

2,939 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 11 OCTOBRE 2024

RG : 24/00658/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement d'orientation constatant la suspension de la procédure, émanant du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, rendu le 16 mai 2024 entre la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [N] [R], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel de Me Daniel WERTER, avocat, au nom de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 juillet 2024,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée,

Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 13 septembre 2024, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une autorisation d'assignation à jour fixe,

Vu l'absence d'observations de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, appelante,

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est un jugement d'orientation suspendant la procédure de saisie immobilière, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;

Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant la demande d'observations adressée à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 13 septembre 2024, en application du principe du contradictoire, demande d'observations à laquelle ledit conseil a fait choix de ne point donner suite ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et de la condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 mai 2024,

Condamnons la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l'appel.

Fait à Basse-Terre le 11 octobre 2024

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.