CA Amiens, 12 nov. 2024, RG 22/05219
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Texte de la décision
ARRET
N° 954
CPAM DE [Localité 9] [Localité 4]
C/
[T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 9] [Localité 4]
- M. [Z] [T]
- Me Anne DURIEZ
- Ttribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM [Localité 9] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05219 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITU6 - N° registre 1ère instance : 20/02003
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 9] [Localité 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
Représenté par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE substituant Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000221 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délai a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 juin 2017, M. [Z] [T], salarié de la société [8] mis à disposition de la société [6] en qualité d'auxiliaire logistique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, aux termes de la déclaration d'accident du travail du même jour : « avec deux collègues, nous avons jeté un meuble avec un plateau en verre dans la benne à meubles. Lorsque ce dernier est tombé dedans, j'ai reçu un éclat dans l''il ».
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2017 fait état d'un « traumatisme de l''il droit avec une plaie cornéenne transfixiante, une hernie de l'iris ainsi qu'un déplacement du cristallin et cataracte traumatique ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] a pris en charge l'accident de M. [Z] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels et son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021.
Le 27 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [Z] [T] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 1 % pour des séquelles d'un traumatisme de l''il droit avec plaie pénétrante cornéenne, d'une rupture de la capsule postérieure et du cristallin, d'une cataracte traumatique, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales pour une vitrectomie et d'une subluxation de l'implant consistant en une gêne fonctionnelle avec vision floue et gêne lumineuse à l''il droit.
Le 31 janvier 2020, M. [Z] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a porté le taux d'incapacité à 11 %, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement avant dire droit du 30 mars 2021, a notamment ordonné une mesure d'expertise par un sapiteur en ophtalmologie, le docteur [I] [J].
Aux termes de son rapport du 1er août 2022, le sapiteur ophtalmologue indique :
« Ce jour, le patient se plaint au niveau fonctionnel de troubles à type de douleurs incessantes irradiant dans le territoire du tri jumeau droit nécessitant la prise quotidienne de Paracétamol.
Il existe une sensation de corps étranger local, là aussi permanente, nécessitant la prescription de Vismed. L'interrogatoire retrouve une prescription d'une association bêtabloquant-inhibiteur de l'anhydrase carbonique pour une hypertonie oculaire depuis maintenant plusieurs années.
Ce jour, l'acuité visuelle de l''il droit avec correction + 1.00 (-5.00)100° est de 4/10 de loin, 7/10 de près avec une addition de + 3.00. La vision de l''il gauche est de 10/10 avec ' 0.75 (- 0.50)85°. Le segment antérieur retrouve sur l''il droit (l''il directeur) une pseudophakie, conséquence de la plaie de cornée supérieure. Il existe un implant dans le sulcus légèrement décalé en nasal inférieur en raison de la rupture du sac capsulaire du cristallin et une désinsertion zonulaire. Le fond d''il retrouve la persistance d'un décollement qui est barré par une photocoagulation.
Cet état est connu et rapporté dans les pièces à ma disposition.
Au total, la diminution de l'acuité visuelle non améliorable de l''il droit entraîne un taux de 4 %. L'existence d'une taie cicatricielle cornéenne et une déformation de l'iris responsable d'une photophobie est de 2 %. La cataracte unilatérale opérée corrigée par implant intra-oculaire nécessitant une correction optique par disparition de l'accommodation chez un patient non presbyte est de 15 %.
Au total, le taux d'incapacité est de 21 % en fonction du barème indicatif d'invalidité pour les accidents et les maladies professionnelles. »
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille qui, par décision du 8 novembre 2022, a :
Fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [T] à 21 % au 30 novembre 2019,
Précisé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] aux dépens.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2022 expédiée le 23 novembre 2022, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [B] [X], qui a rendu son rapport le 23 mai 2023, au sein duquel il est noté :
« M. [T] [Z] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2017, responsable d'un traumatisme de l''il droit ayant entraîné une plaie cornéenne transfixiante, hernie de l'iris et déplacement du cristallin, cataracte post-traumatique nécessitant une prise en charge chirurgicale.
La consolidation a été fixée le 30 novembre 2019 par le médecin conseil. A la date de consolidation, il est noté une gêne fonctionnelle avec photophobie et une vision floue avec une diminution d'acuité visuelle à 6/10 à droite pour 10/10 à gauche. Un taux d'IPP de 1 % a été retenu par le médecin conseil, taux porté à 11 % par la CMRA et puis à 21 % par le tribunal judiciaire après avis du médecin expert.
Dans l'avis du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Lille, il est noté un taux de 4 % pour la diminution de l'acuité visuelle, 2 % pour la photophobie et 15 % pour la cataracte opérée. Si les deux premiers taux correspondent bien au barème, pour la cataracte opérée, le barème indicatif prévoit un taux de 10 % (pour l'impossibilité de fusion des images et la nécessité de porter un verre) + 1 % (pour le degré de vision correspondant à 6/10 à droite et à 10/10 à gauche) soit 11 %. En tenant compte des recommandations du barème le taux global est de 17 %.
Au total, l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 30 novembre 2019, de l'accident du travail du 7 juin 2017, consistent en une gêne fonctionnelle avec photophobie et une vision floue à l''il droit opérée avec une diminution d'acuité visuelle à 6/10 à droite pour 10/10 à gauche. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 17 %. »
Le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.
Par écritures visées par le greffe le 14 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] demande à la cour de :
Faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 21 %,
Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 16 % à la date du 30 novembre 2016,
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les séquelles consistent en une diminution de l'acuité visuelle de l''il droit après correction, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 4 % selon le chapitre 6.1.7 du barème, en une taie cornéenne avec photophobie indemnisable par un taux médical de 2 % ainsi qu'en une cataracte unilatérale opérée corrigée par un implant intraoculaire nécessitant l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 % lorsque la vision après correction est égale ou inférieure à celle de l''il non cataracté.
Par écritures enregistrées par le greffe le 27 mai 2024, et soutenues par son conseil à l'audience, M. [Z] [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée, de rejeter l'ensemble des demandes contraires aux présentes et de condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] aux dépens.
Il sollicite en substance l'entérinement de l'expertise rendue par le sapiteur en ophtalmologie, désigné en première instance, lequel concluait à un taux d'incapacité de 21 %, dont 15 % s'agissant de la cataracte opérée et prenant en compte une pseudophakie, la présence d'un implant, une désinsertion zonulaire et des douleurs.
Il précise que la CMRA n'a pas pris en compte l'atrophie de l'iris en temporal supérieur, constatée par compte rendu d'examen du 29 novembre 2019, ainsi que les algies, documentées et traitées par antalgiques de palier I et II, associées à une sensation de coup de poings, une vision floue et des pleurs au niveau de l''il lésé ainsi qu'une photophobie.
Il rappelle enfin le caractère indicatif du barème, de sorte que le médecin chargé de l'évaluation peut, lorsqu'il se trouve dans un cas dont le caractère lui paraît particulier tel le cas d'espèce, s'écarter des chiffres du barème.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif d'invalidité prévoit ce qui suit, dans son chapitre 6.1.7, en ce qui concerne l'évaluation des séquelles affectant l'acuité visuelle et le tableau général d'évaluation de l'acuité visuelle y étant annexé :
« Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul 'il ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique. La vision d'un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité. »
Ledit tableau, s'agissant d'une vision à 10/10 de l''il non lésé et d'une vision à 4/10 après correction de l''il droit, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité médical de 4 %.
S'agissant des lésions à type de taie de cornée ou taie centrale, l'évaluation est faite d'après le tableau précité, mais doit être minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique et, en cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre 'il, il peut être ajouté un taux médical de 5 %.
Les dispositions du chapitre 6.1.10 dudit barème recommandent, en cas de cataractes opérées ou résorbées et si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l''il non cataracté, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, d'ajouter un taux de 10 %.
En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien conseil du service médical qu'à la date de consolidation, M. [T] présentait à l''il droit une cicatrice cornéenne visible avec une taie cornéenne et il était rapporté des douleurs alléguées lors de la palpation palpébrale, sans inflammation, et le bilan orthoptique du 4 juillet 2019 rapportait une vision avec correction de l''il droit à 4/10 de loin et 7/10 de près pour une acuité visuelle de 10/10 à l''il gauche.
Les lésions initiales ont entraîné une prise en charge chirurgicale et la pose d'un implant, dont les suites opératoires se sont compliquées, notamment de décollements de la rétine, d'une inflammation de l''il droit et d'une subluxation, et ont nécessité quatre reprises chirurgicales.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'antalgiques de palier I et II et, au titre des doléances, il était rapporté des douleurs au niveau de la paupière un jour sur deux, calmées par la prise d'antalgiques, une sensation de coup de poing au niveau de l''il lésé, une vision floue, des pleurs ponctuels de l''il droit ainsi qu'une photophobie.
L'ensemble des médecins consultés concluent à un taux d'incapacité de 4 % en réparation de la baisse de l'acuité visuelle de l''il droit et à un taux médical de 2 % s'agissant de la taie cicatricielle avec photophobie et les parties ne contestent au surplus aucunement ces évaluations.
Il convient dès lors de confirmer les taux susvisés.
La seule évaluation litigieuse est celle relative à la cataracte opérée, pour laquelle le sapiteur en ophtalmologie désigné en première instance conclut à un taux médical de 15 %
Le docteur [X], médecin commis par la cour, relève, en considération des recommandations du barème d'invalidité, que les séquelles afférentes à la cataracte opérée justifient l'attribution d'un taux médical de 10 % en raison de l'impossibilité de fusion des images et la nécessité de porter un verre, majoré de 1 % en raison d'un degré de vision de l''il lésé inférieur à la vision de l''il gauche.
Les séquelles subséquentes au fait accidentel consistent ainsi en une gêne fonctionnelle avec photophobie et en une vision floue de l''il droit, avec cataracte opérée, et en une diminution d'acuité visuelle de 6/10 à droite justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.
L'évaluation du consultant désigné par la cour est claire, motivée et étayée par les éléments médicaux du dossier et elle prend en compte le barème indicatif d'invalidité.
La cour entend donc la faire sienne et en conséquence réformer la décision déférée et fixer le taux d'incapacité permanente partielle, attribué à M. [Z] [T] en réparation des séquelles subséquentes à l'accident du travail du 7 juin 2017, à 17 % à la date du 30 novembre 2019.
M. [T] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions portant sur les dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [T] à 17 % à la date de consolidation du 30 novembre 2019 suite à l'accident du travail du 7 juin 2017,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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