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TJ Lille, 13 nov. 2024, RG 24/02421


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Date
13/11/2024
Numéro
24/02421
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6734f887a16106af685db64e

Texte de la décision

9,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [S], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un numéro de sécurité sociale original. J’ai déjà été hospitalisé. J’aai perdu mon passeport en Belgique. Je n’ai jamais été retenu dans d’autres pays de cette manière là. Je suis malade. Je n’ai bénéficié d’aucun traitement. Je n’ai pas pu voir de médecin. Hier, j’ai été attaché au centre.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 10H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [V] [U]
né le 06 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d'office
En présence de Mme [R] [S], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] né le 6 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [U] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’incompatiblité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention en ce que lors de son audition, [U] [V] a fait état souffrir de trouble psychiatrique (page 56 de la procédure administrative).

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[U] [V] dit qu’il a déjà été hospitalisé. Il a un numéro de sécurité sociale. Il a perdu son passeport en Belgique. Il est malade. Il n’a pas pu voir le médecin. Il n’a reçu aucun traitement. Il a été attaché hier au centre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.

Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l’espèce, le conseil de [U] [V] fait valoir que ce dernier souffre de problème psychiatrique. Lors de son audition administratibe, [U] [V] a en effet déclaré : “J’ai des problèmes psychiatriques à 100 pour 100".

En l’espèce, autant qu’aucun justificatif médical démontrant que l’état de santé de [U] [V] serait à ce jour incompatible avec la rétention, n’est produit à l’audience. Il n’est pas non plus démontré que [U] [V] ne puisse pas prendre un traitement médical au centre de rétention.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Il sera néanmoins enjoint l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’état de santé de [T] [Z] [U] [V] avec la rétention

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 8 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 8 août 2024 et le 8 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 08H00.

Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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