TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/03418
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N° 24/03645 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33ET
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Isabelle BERDAH, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Service PAJEMPLOI a délivré une contrainte le 10 août 2023 à Mme [Z] [C] d’un montant total de 2 201, 67 euros concernant les mois de mai, juin et juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 août 2023, Mme [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a adressé un courrier en date du 2 mai 2024 à Madame [Z] [C] aux fins de l'informer que ses services ont procédé à l'annulation de la contrainte du 10 août 2023, qu'elle se désiste de sa demande visant à valider ladite contrainte et qu'elle ne sera donc pas présente à l'audience.
Mme [Z] [C] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci est réprésentée et sollicite que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales soit condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte délivrée le 10 août 2023 à l'encontre de Mme [Z] [C], et qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa renonciation à sa contrainte du 10 août 2023 d'un montant de 2 201, 67 € à l'encontre de Mme [Z] [C] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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