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TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 22/02682


Vérifier : TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 22/02682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/02682
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6734fadda16106af685dc880

Texte de la décision

10,282 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03639 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/02682 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R7M

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Mme [S] [G] [M] ( Présidente )

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 19 septembre 2022 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] une contrainte n° 69196785 d’un montant de 4 877, 94 € au titre de cotisations sociales dont 359, 94 € de pénalités et 222 € de majorations de retard dues pour les mois d'octobre 2021, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 .

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 26 septembre 2022.

Par courrier remis en main propre au greffe le 10 octobre 2022 , la Société par Actions Simplifiée [6], représentée par Mme [G] [M] [S], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la créance réclamée par l'URSSAF tant en ce qui concerne le principal que les intérêts et les pénalités.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– valider la contrainte numéro 69196785 pour un montant de 369, 94 € , soit 10 € en majorations de retard et 359, 94 € en pénalités ;
– condamner la Société par Actions Simplifiée [6] à verser à l'URSSAF la somme de 369, 94 € au titre de ladite contrainte ;
– s'opposer à toute autre demande.
Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022, qui faisaient l'objet d'une taxation provisionnelle, ces dernières ont fait l'objet d'une annulation ; que les déclarations ayant été fournies postérieurement à la date d'exigibilité, la société reste cependant redevable des pénalités.
Concernant les sommes dues au titre du mois d'octobre 2021, elle soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la déclaration de la société mais qu'aucun règlement n'a été effectué.

La Société par Actions Simplifiée [6] est représentée à l'audience par M. [X] [B] ayant procuration de Mme [G] [M] [S].
Il indique à l'audience qu'il ne conteste pas le montant de la contrainte mais ne veut pas payer la pénalité.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition le 10 octobre 2022 à la contrainte décernée le 19 septembre 2022 et signifiée le 26 septembre 2022 , soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 19 septembre 2022 concernent des cotisations dues par la Société par Actions Simplifiée [6] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L. 242-1 et suivants, ainsi que R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.

En application des articles R. 243-13 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont les salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] ne produit aucun élément de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni de nature à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.

La Société par Actions Simplifiée [6] ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement pour les cotisations relatives au mois d'octobre 2021.
Par ailleurs les déclarations tardives de la société justifient l'application de pénalités.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de la Société par Actions Simplifiée [6] et de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 369, 94 € .

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6] à la contrainte n° 69196785 décernée à son encontre le 19 septembre 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 26 septembre 2022  ;

DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 369, 94 € , dont 10 € de majorations de retard et 359, 94 € de pénalités et condamne la Société par Actions Simplifiée [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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