TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/03315
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03315 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCBV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 567
DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315518803, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Aude LACROIX, avocat plaidant du Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par me Christophe LEMAITRE
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2024
reçu au greffe le 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rickauer
Copie certifiée conforme à : Me Carro + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA ANTIN RESIDENCES entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du jugement du tribunal d’instance de Poissy du 26 septembre 2019 portant sur la somme totale de 19.891,27 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution s’est révélée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [D] a assigné la société ANTIN RESIDENCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger la ANTIN RESIDENCES dénuée de toute créance certaine, liquide et exigible, Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 3 avril 2024, et portant sur la somme de 19.891,27 euros, Débouter la ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,Condamner la S.A. ANTIN RESIDENCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [Z] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 3 avril 2024, et portant sur la somme de 19.891,27 euros, Débouter la S.A. ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,Condamner la S.A. ANTIN RESIDENCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la S.A. ANTIN RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Déclarer Monsieur [Z] [D] irrecevable en ses demandes, Débouter Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La société ANTIN RESIDENCE soutient que Monsieur [Z] [D] est dépourvu d’intérêt à agir car la saisie attribution s’est révélée infructueuse. Il se fonde sur une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans laquelle la haute juridiction note qu’ « ayant relevé que la saisie-attribution s'était révélée infructueuse, (les demandeurs) ne pouvaient valablement soutenir que leur intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ceux-ci étaient dépourvus d'intérêt à contester la saisie » (Cass. 2e Civ. 25 mars 2021, n°19-26.109, 20-16.877, non publié au bulletin).
Monsieur [Z] [D] conteste cet argument. Il rappelle que cette jurisprudence souligne l’appréciation souveraine des juges du fond. Il estime que même si la saisie attribution est infructueuse, il conserve un intérêt à contester cette saisie ne serait-ce que pour éviter de régler les frais de la mesure d’exécution forcée et éviter qu’ils ne lui soient réclamés par la suite. Il produit le courrier adressé par la SOCIETE GENERALE faisant état des frais de 133 euros correspondant aux frais de traitements à sa charge.
En l’espèce, la saisie-attribution s’est révélée infructueuse et Monsieur [Z] [D] se borne à invoquer les frais de saisie pour faire valoir son intérêt à agir.
Toutefois, si cette saisie s’est révélée infructueuse, cela ne signifie pas que d’autres comptes ouverts auprès d’autres établissements bancaires ne sont pas susceptibles d’être saisis. De nouvelles saisies peuvent engendrer de nouveaux frais et de nouvelles contestations alors que les problèmes de font restent les mêmes.
Par voie de conséquence, la contestation de Monsieur [Z] [D] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [D], justifie dans sa pièce n°1 de la dénonciation de la contestation de la saisie le jour même au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. »
Monsieur [Z] [D] fait valoir que la décision de justice visée en qualité de titre exécutoire n’a pas été signifiée qu’il n’a pas connaissance de cette décision, prise après une audience à laquelle il n’a pas été convoquée. De plus, il souligne que la saisie ne lui a pas été dénoncée. Enfin, il estime que la saisie n’est pas régulière faute d’un commandement de payer préalable et qu’il ignore les modalités de calcul du décompte contenu dans le procès-verbal de saisie.
La société ANTIN RESIDENCES produit le procès-verbal de signification de la décision du Tribunal d’instance de Poissy en date du 26 septembre 2019. Il s’agit d’un procès-verbal de remise à étude en date du 14 octobre 2019. La société n’explique pas l’absence de caducité. Elle défend son décompte.
Le procès-verbal de signification du jugement et l’adresse qui y figure ne sont pas contestés par Monsieur [D]. Le jugement du Tribunal d’instance de Poissy est qualifié de réputé contradictoire, le juge relevant que les défendeurs ont été cités à l’étude d’huissier. Dès lors, la signification apparait régulière. Toutefois, en l’absence de dénonciation faite à Monsieur [D], la saisie apparait caduque et il en sera ordonnée mainlevée
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La S.A. ANTIN RESIDENCES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et notamment aux frais de la saisie litigieuse.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [Z] [D], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [Z] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société S.A. ANTIN RESIDENCES contre Monsieur [Z] [D] selon procès-verbal de saisie du 3 avril 2024, faute de dénonciation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société S.A. ANTIN RESIDENCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société S.A. ANTIN RESIDENCES aux entiers dépens et aux frais de la saisie litigieuse ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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