TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/01034
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01034 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3GE
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [L], [W] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 266 et Me Françoise GUERY, avocat plaidant du Cabinet A & C ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au Barreau de PONTOISE, Vestiaire : 100
Substituée par Me Pascal PIBAULT
ACTE INITIAL DU 05 Février 2024
reçu au greffe le 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Bouche + Me Adossi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’onze contraintes délivrées par le requérant entre le 13 avril 2016 et le 1er juin 2023 portant sur la somme totale de 140.185,45 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 23.079,76 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 3 janvier 2024 à Monsieur [L] [W] [C] [U].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [L] [W] [C] [U] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audiences du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [L] [W] [C] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principale : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 29 décembre 2023 au regard de la prescription,Ordonner la nullité de la saisie attribution du 29 décembre 2023 faute des mentions du Code de la Sécurité Sociale,A titre subsidiaire : diminuer le montant de la saisie attribution par rapport aux montants qu’il liste,Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de ses demandes,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [L] [W] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [W] [C] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure pour prescription
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ».
En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
Monsieur [L] [W] [C] [U] se prévaut de la prescription de neuf des contraintes visées dans le procès-verbal de saisie attribution entre le 13 avril 2016 et le 17 janvier 2020. Il demande à écarter la somme de 68.372,41 euros au regard de la prescription. A l’audience, il conteste l’argument visant à dire que la prescription a été interrompu par ses paiements volontaires en précisant que ces paiements ne valaient que pour certaines sommes précisément listées et non prescrites.
De plus, Monsieur [C] [U] conteste la validité des titres invoqués contre lui en soutenant l’absence de mise en demeure, l’impossibilité de savoir à quel titre l’URSSAF adressait ses cotisations
En réponse, l’URSSAF oppose l’incompétence du juge de l'exécution pour statuer à la place du Pôle social du Tribunal judiciaire sur la validité des contraintes délivrées. De plus, l’organisme produit les mises en demeure préalables aux contraintes ainsi que la signification des contraintes, contre lesquelles aucune opposition n’a été formée. Il souligne l’impossibilité de contester ces contraintes. Le cotisant, dument informé des possibilités de recours qui sont ouverts pour contester le titre, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ. 16 juin 2016, n°25-12.505, publié au bulletin). Concernant la prescription des titres, l’URSSAF rappelle que de précédentes mesures d’exécution forcée ont interrompues ce délai : commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 juin 2022, un itératif de commandement de payer le 27 septembre 2023, une saisie attribution en date du 7 novembre 2023 non contestée par le débiteur. De plus, l’organisme fait valoir les versements volontaires de Monsieur [C] [U] à hauteur de 11.473 euros à partir de 2016, ce qui vaut reconnaissance de dette comme l’a énoncé la Cour de cassation (1ère Civ. 19 mai 2021, n°19-26.253). Enfin, l’URSSAF rappelle les effets de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais pendant la période d’urgence sanitaire entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, 111 jours.
En l’espèce, les mises en demeure antérieures à la signification des contraintes sont produites par le conseil de l’URSSAF. De plus la signification des titres exécutoires n’est pas remise en question par le seul argument que la signification n’a pas été faite à personne. Monsieur [C] [U] n’a pas fait opposition aux contraintes litigieuses. Dès lors, celui-ci ne peut pas contester la réalité des créances contenues dans les contraintes, ni de la manière dont elles sont libellées.
Cependant, le débiteur reste en mesure de soulever devant le juge de l'exécution, la prescription de l’action en exécution des contraintes non contestées.
En premier lieu, le créancier produit des actes d’exécution forcée dont la validité n’est pas remise en cause par le débiteur. La plus ancienne mesure est un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 juin 2022. Ainsi, les contraintes en date du 17 janvier 2020, du 26 avril 2023 et du 1er juin 2023 ne peuvent être considérées prescrites.
En second lieu concernant l’interruption de la prescription en raison des paiements volontaires de Monsieur [C] [U]. Ce dernier produit la copie d’un chèque de 11.473 euros en date du 25 juillet 2016 ainsi qu’un courrier dans lequel il ne reconnait qu’une partie des sommes dues. Toutefois, Monsieur [C] [U] ne peut faire valoir devant le juge de l'exécution qu’il a reconnu une partie seulement des sommes dues au titre des contraintes de l’année 2016, sans pour autant avoir fait opposition à ces contraintes. Dès lors, le paiement du 25 juillet 2016 a valablement interrompu la prescription. Toutefois, aucune mesure de recouvrement n’est intervenue dans les trois ans suivants le paiement.
Par conséquent, l’action en exécution de huit contraintes est prescrite et doivent être écartées du décompte les sommes suivantes : 2.827,24 + 3.492,41 + 1.969,24 + 1.952,24 + 4.545,32 + 6.331,32 + 4.724,45 + 8.474,45 = 34.316,67 euros.
La saisie attribution du 29 décembre 2023 devra être cantonnée en principal à la somme de 6.852 + 23.004 + 75.023 = 104.879 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [L] [W] [C] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [W] [C] [U] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [L] [W] [C] [U] selon procès-verbal de saisie du 29 décembre 2023 dénoncé le 3 janvier 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [L] [W] [C] [U] selon procès-verbal de saisie du 29 décembre 2023 dénoncé le 3 janvier 2024 à la somme principale de 104.879 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme en principale ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] [C] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [C] [U] à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [C] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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