Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/02861


Vérifier : TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/02861
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
673500b9a16106af685df5ec

Texte de la décision

8,663 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/02861 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCMI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [M], [N] [L]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2407 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Corinne MANCHON, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 561

DÉFENDERESSE

S.A. SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 315562975, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 08 Mai 2024
reçu au greffe le 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [L] + SAEM
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La société S.A. SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [M] [L] un appartement à usage d’habitation situé 26 à [Adresse 2], par contrat du 30 avril 2004, pour un loyer mensuel de 167,96 euros, outre une provision sur charges de 92 euros.

Par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 10 novembre 2022 a :
Constaté l’acquisition au 4 décembre 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SAEM [Localité 4] et Monsieur [L],Condamné Monsieur [M] [L] à payer à la SAEM [Localité 4], la somme de 5.841,62 euros (décompte arrêté au 3 octobre 2022, incluant l’échéance de septembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.536,22 euros à compter du 4 octobre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [L] à s’acquitter de cette dette par 28 mensualités de 204,55 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 29ème versement correspondant au solde de la dette,Précisé que chaque mensualité doit intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [L], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [L] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [L] à payer à la SAEM [Localité 4] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant,
Condamné Monsieur [L] à payer à la SAEM [Localité 4], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 10 novembre 2022. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, au visa du jugement précité, la SAEM [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [L], représenté par son conseil, était présent et a demandé la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par le demandeur et établi par la S.A. SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] que la dette s’élève à 934,59 euros au 12 septembre 2024. Celle-ci a largement diminué puisqu’elle s’élevait à 5.841.62 euros au 3 octobre 2022.

Monsieur [M] [L] rapporte avoir eu une hernie discale qui l’a empêché de travailler et de payer l’échéancier mis en place par le juge du contentieux et de la protection le 10 novembre 2022, durant deux mois. La dette ne cessait de croitre jusqu’en novembre 2023. Le demandeur justifie avoir repris les paiements de l’indemnité d’occupation outre une somme de 204,55 euros comme le prévoyait la décision du juge des contentieux de la protection. Un mail datant du 30 avril 2024 semble rapporter la preuve d’un accord avec l’ancien bailleur. Ce dernier est d’ailleurs absent à l’audience.

Monsieur [M] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [M] [L] compte tenu de l’apurement de sa dette peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 18 octobre 2025.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [M] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], jusqu’au 18 octobre 2025 ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [M], [N] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.